Arrêté du 28 novembre 1994 portant modification de l'arrêté du 26 février 1974 créant une zone de protection spéciale dans le département du Rhône

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, ensemble le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de ladite convention;
Vu le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 p. 100,
fait à Helsinki le 8 juillet 1985, ensemble le décret no 90-59 du 10 janvier 1990 portant publication dudit protocole;
Vu la directive du conseil no 80/779/C.E.E. du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension;
Vu la directive du conseil no 88/609/C.E.E. du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment son article 2;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 créant une zone de protection spéciale dans le département du Rhône;
Vu l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique;
Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion;
Vu l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 22 décembre 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 11 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène de France en date du 1er juillet 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 26 février 1974 susvisé portant création d'une zone de protection spéciale dans le département du Rhône et extension de l'obligation de la tenue d'un livret de chaufferie est modifié ainsi qu'il suit.


  • Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont remplacées par les suivantes:
    < < Il est créé dans le département du Rhône une zone de protection spéciale qui couvre les communes que comprend la communauté urbaine de Lyon, à savoir les communes suivantes: Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaines,
    Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly,
    Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne,
    Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin,
    Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône,
    Francheville, Genay, Irigny, Jonage, La Mulatière, La Tour-de-Salvagny,
    Limonest, Lyon, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape,
    Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or,
    Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or,
    Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune,
    Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne. > > Sont toutefois exclues les emprises des installations exploitées par la société Elf France sur les communes de Feyzin et de Solaize.


  • Art. 3. - Il est ajouté à l'arrêté du 26 février 1974 susvisé l'article 1er bis ci-après:


    < < Art. 1er bis. - Au sens du présent arrêté, la puissance d'un appareil de combustion est définie comme étant égale au flux de l'énergie thermique,
    mesurée en pouvoir calorifique inférieur, contenue dans la quantité de combustible susceptible d'être physiquement consommée en une seconde en marche maximale continue.
    < < La puissance d'une installation est la somme des puissances des appareils de combustion qui la composent. > >

  • Art. 4. - Les dispositions au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont remplacées par les suivantes:
    < < Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d'une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (environ 860 thermies par heure). > >
  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 (deuxième et troisième alinéa) de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont abrogées.


  • Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont remplacées par les suivantes:
    < < La teneur en soufre des combustibles consommés au foyer ne doit pas dépasser:
    < < - 0,86 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles non solides;
    < < - 1 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles solides.
    < < Les factures des combustibles doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison; elles doivent être conservées pendant un délai de deux ans et être annexées au livret de chaufferie dans la mesure où la tenue d'un tel document est obligatoire. > >
  • Art. 7. - Il est ajouté à l'arrêté du 26 février 1974 susvisé l'article 3 bis ci-après:
    < < Par dérogation aux dispositions de l'article 3, premier alinéa,
    ci-dessus, le préfet pourra par arrêté pris dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et après avis du conseil départemental d'hygiène, autoriser l'utilisation de combustibles ne répondant pas aux exigences de l'article 3 précité, si les mesures prises par ailleurs permettent de garantir que, d'une façon pérenne pour l'installation concernée, les émissions de dioxyde de soufre sont en permanence inférieures à celles qui résulteraient de la stricte application de l'article 3 en l'absence desdites mesures. > >
  • Art. 8. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont modifiées comme suit:
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie, dispositions qui sont relatives à la tenue obligatoire d'un livret de chaufferie, sont étendues aux installations de combustion d'une puissance supérieure à 400 kilowatts (environ 350 thermies par heure). > > b) Au troisième alinéa, les termes: < < conformément à la procédure instituée par le décret du 22 avril 1949 > >, sont remplacés par les termes: < < dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté interministériel du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique. > > c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné lieu, d'une part, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour l'ensemble des installations, d'autre part, au directeur de l'action sanitaire et sociale, ainsi que, pour les installations relevant de leur ressort géographique, aux directeurs des services communaux d'hygiène et de santé de Lyon, Vénissieux et Villeurbanne, pour les installations dont la consommation totale horaire est inférieure à 4 000 kilowattheures (environ 3 440 thermies). > >
  • Art. 9. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont remplacées par les suivantes:
    < < Par dérogation aux dispositions de l'article 3, premier alinéa,
    ci-dessus, l'utilisation de combustibles solides à teneur en soufre au plus égale à 1,5 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur est autorisée jusqu'au 30 septembre 2000 dans les installations ayant utilisé régulièrement de tels combustibles du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, sous réserve des mêmes conditions d'approvisionnement (origine, quantité,
    granulométrie...). > >
  • Art. 10. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont remplacées par les suivantes:
    < < Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. > >
  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY