Arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels

Version initiale

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics, sous l'égide d'organismes religieux agréés; que la Grande Mosquée de Paris, de par son organisation et son rayonnement dans la communauté musulmane en France, est à même d'habiliter des sacrificateurs selon le rite musulman, sous réserve d'une extension éventuelle ultérieure à d'autres organismes, au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes;
Considérant que l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne saurait être retenu à titre définitif, dès lors que de telles procédures ne sont prévues qu'à titre dérogatoire; que,
toutefois, il y a lieu de prévoir une période transitoire tenant compte du régime dérogatoire précédemment pratiqué,
Arrête:

  • Art. 1er. - La Grande Mosquée de Paris relevant de la société des habous et lieux saints de l'Islam est agréée en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel.


  • Art. 2. - Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par l'organisme religieux agréé, et doit comporter:
    Au recto les rubriques suivantes nom, prénom, date et lieu de naissance,
    domicile, photographie, signature.
    Au verso la mention ci-après " je certifie que... " (nom et titre du responsable de l'organisme religieux agréé) a autorisé M... à procéder à l'abattage rituel à... (établissement d'abattage). Cette autorisation est valable jusqu'au..., et renouvelable par tacite reconduction.


  • Art. 3. - Les autorisations individuelles accordées par les préfets conformément au dernier alinéa de l'article 10 du 1er octobre 1980 modifié susvisé restent valables jusqu'au 30 octobre 1995. Après cette date, tous les sacrificateurs devront être habilités selon la procédure prévue à l'article 10, deuxième alinéa, par l'organisme religieux agréé.


  • Art. 4. - L'organisme religieux agréé communique aux préfets des départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités l'identité complète de ceux-ci, et les établissements dans lesquels ils exercent.


  • Art. 5. - Les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1994.

JEAN PUECH

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