Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics, sous l'égide d'organismes religieux agréés; que la Grande Mosquée de Paris, de par son organisation et son rayonnement dans la communauté musulmane en France, est à même d'habiliter des sacrificateurs selon le rite musulman, sous réserve d'une extension éventuelle ultérieure à d'autres organismes, au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes;
Considérant que l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne saurait être retenu à titre définitif, dès lors que de telles procédures ne sont prévues qu'à titre dérogatoire; que,
toutefois, il y a lieu de prévoir une période transitoire tenant compte du régime dérogatoire précédemment pratiqué,
Arrête:
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Considérant qu'il est d'intérêt public d'organiser l'abattage rituel dans des conditions garantissant l'ordre et la santé publics, sous l'égide d'organismes religieux agréés; que la Grande Mosquée de Paris, de par son organisation et son rayonnement dans la communauté musulmane en France, est à même d'habiliter des sacrificateurs selon le rite musulman, sous réserve d'une extension éventuelle ultérieure à d'autres organismes, au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes;
Considérant que l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne saurait être retenu à titre définitif, dès lors que de telles procédures ne sont prévues qu'à titre dérogatoire; que,
toutefois, il y a lieu de prévoir une période transitoire tenant compte du régime dérogatoire précédemment pratiqué,
Arrête:
Fait à Paris, le 15 décembre 1994.
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