Décision du 28 juin 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, modifiant la décision du 9 septembre 1987 de la commission créée par l'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle

Version initiale

La commission,
Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle ; Vu le décret no 86-537 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission créée par l'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu l'arrêté du 2 février 1995 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les délibérations de la commission, réunie dans sa formation spécialisée concernant les discothèques et activités similaires,
Décide :

  • Art. 1er. - La rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d'une assiette qui comprend l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d'un établissement.


  • Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 p. 100.
    Sont déduits :
    1o Un abattement de 15 p. 100 pour les établissements qui s'acquittent avant le 25 du mois du montant de la rémunération facturé le mois précédent ;
    2o Un abattement supplémentaire de 12 p. 100 pour les établissements qui communiquent, d'une part, avant le 25 du mois suivant le mois correspondant, une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées,
    réalisées au titre de ce mois, et, d'autre part, avant le 25 du mois suivant la période servant de référence, une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires (bordereaux CA3/CA4, CA12, 951 M).


  • Art. 3. - La présente décision est applicable pendant une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. A l'expiration de ce délai, le barème arrêté par la présente décision demeurera applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.


  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1996.

Le président de la commission,

J.-P. Ancel

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