Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord Salaires du 29 mars 1994 (R.M.H.-S.E.G.A.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des rémunérations mensuelles hiérarchiques et des salaires effectifs garantis annuels relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales;
Considérant en outre que l'accord susvisé s'applique dans les mêmes conditions que celles définies par l'accord national du 7 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983, étendu, sur les rémunérations minimales hiérarchiques et annuelles garanties dans la métallurgie, notamment en ce qui concerne les majorations des R.M.H. prévues pour les ouvriers et agents de maîtrise d'atelier,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord Salaires du 29 mars 1994 (R.M.H.-S.E.G.A.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des rémunérations mensuelles hiérarchiques et des salaires effectifs garantis annuels relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales;
Considérant en outre que l'accord susvisé s'applique dans les mêmes conditions que celles définies par l'accord national du 7 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983, étendu, sur les rémunérations minimales hiérarchiques et annuelles garanties dans la métallurgie, notamment en ce qui concerne les majorations des R.M.H. prévues pour les ouvriers et agents de maîtrise d'atelier,
Arrête:
Fait à Paris, le 30 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN