Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juillet 1993, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine et Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'accord du 26 janvier 1994 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 octobre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juillet 1993, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine et Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'accord du 26 janvier 1994 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 octobre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 25 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN