Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, et notamment l'article 15,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les membres de la commission paritaire régionale prévue à l'article 15 du décret du 7 mars 1996 susvisé sont nommés par arrêté du préfet de la région concernée. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission paritaire régionale.


    Section 1

    Désignation des représentants de l'administration


  • Art. 2. - Le président de la commission paritaire régionale est désigné conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 7 mars 1996 susvisé :
    - le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de Lyon, de Nancy, de Nantes et de Paris désigne le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la région sanitaire correspondante ; si le président d'une de ces cours entend désigner un membre d'un tribunal administratif du ressort, cette désignation a lieu sur proposition du président de ce tribunal ;
    - pour les autres régions sanitaires, il est désigné par le président du tribunal administratif du ressort correspondant ;
    - pour l'interrégion sanitaire Antilles-Guyane, il est désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France.


  • Art. 3. - Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné selon la procédure décrite à l'article 2 est nommé président de la commission paritaire régionale par le préfet de région.
  • Art. 4. - Pour ce qui concerne l'interrégion sanitaire Antilles- Guyane,
    les membres mentionnés au 1o (a, b, et c) de l'article 15 du décret du 7 mars 1996 susvisé sont respectivement :
    a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guyane ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Martinique ;
    b) Le pharmacien inspecteur régional de la santé ou son suppléant ;
    c) Un médecin inspecteur de la santé ou son suppléant ayant la même qualité, choisi parmi les médecins inspecteurs exerçant dans l'interrégion.


  • Art. 5. - Pour ce qui concerne la région sanitaire de la Réunion, les membres mentionnés au 1o (a, b et c) de l'article 15 du décret du 7 mars 1996 susvisé sont respectivement :
    a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ou son représentant ;
    b) Le pharmacien inspecteur de la santé ou son suppléant ;
    c) Un médecin inspecteur de la santé ou son suppléant ayant la même qualité, choisi parmi les médecins inspecteurs exerçant dans la région.


  • Art. 6. - La référence, dans les articles subséquents du présent arrêté, au préfet de région, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au pharmacien inspecteur régional de la santé s'entend en incluant les dispositions particulières définies aux articles 4 et 5 ci-dessus.


    Section 2

    Désignation des représentants des pharmaciens

    des hôpitaux à temps partiel


  • Art. 7. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont représentés par des membres élus.


  • Art. 8. - Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 13, les élections à la commission paritaire régionale ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.
    La date de ces élections est fixée par le préfet de région.
    L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


  • Art. 9. - Sont électeurs les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste électorale. Pour être inscrits sur la liste d'une région, les électeurs doivent y être en fonction à la date de clôture définitive des inscriptions.
  • Art. 10. - La liste électorale est arrêtée par le préfet de région. Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
    - dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
    - dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région concernée.
    Les pharmaciens disposent, pour présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les départements d'outre-mer. Ces réclamations doivent être adressées au préfet de région.
    L'affichage de la liste des électeurs dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales autres que celles des départements d'outre-mer n'ouvre pas le délai de quatorze jours francs indiqué ci-dessus.
    A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les pharmaciens disposent de sept jours francs pour formuler des réclamations contre les nouvelles inscriptions. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.


  • Art. 11. - Sont éligibles, au titre de la commission paritaire régionale,
    les pharmaciens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception des pharmaciens en position de congé parental, de congé de longue durée, ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire.


  • Art. 12. - Cessent de plein droit d'appartenir à la commission :
    - les pharmaciens placés en disponibilité ;
    - les pharmaciens venant à perdre la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ;
    - les pharmaciens dont le dossier comporte la mention d'une sanction disciplinaire prise à leur encontre ;
    - les pharmaciens ne remplissant plus les conditions d'éligibilité.


  • Art. 13. - Lorsque l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat, pour l'un des motifs énumérés à l'article précédent, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
    Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
    Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.


  • Art. 14. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaire et de suppléant à pourvoir.
    Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un pharmacien habilité à les représenter auprès des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 18, dans toutes les opérations électorales.
    Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom,
    prénoms et qualité de l'intéressé.


  • Art. 15. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
    Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles,
    la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
    Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
    Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.


  • Art. 16. - Le vote pour les élections à la commission paritaire régionale a lieu exclusivement par correspondance.
    Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par le préfet de région au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.
    L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis.
    L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional.


  • Art. 17. - Les électeurs ne peuvent ni rayer de noms sur les listes ni procéder à un panachage entre les listes.


  • Art. 18. - Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de région parmi les personnels placés sous son autorité.
    Ils se réunissent à la diligence du préfet de région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
    A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent :
    - le nombre total de votants ;
    - le nombre total de suffrages exprimés ;
    - le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
    - le quotient électoral.
    Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


  • Art. 19. - La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions précisées ci-dessous.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.


  • Art. 20. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
    Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.


  • Art. 21. - Le président du bureau de vote régional proclame les résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement au préfet de région qui en assure l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.


  • Art. 22. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet de région dans un délai de six jours francs à compter de la proclamation des résultats.


  • Art. 23. - Lorsque le nombre de pharmaciens éligibles est inférieur à huit, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des pharmaciens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale, pour compléter la liste des représentants des pharmaciens à la commission paritaire régionale. La répartition entre les membres titulaires et suppléants est prononcée suivant les résultats d'un tirage au sort.


  • Art. 24. - Lorsque le nombre de pharmaciens éligibles, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, il est procédé à un tirage au sort, parmi les pharmaciens éligibles, des représentants des pharmaciens à la commission.
    La date et le lieu du tirage au sort, organisé par le préfet de région, sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par voie d'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, dans ceux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente.
    La nomination des titulaires et des suppléants est prononcée dans l'ordre du tirage au sort. Si les pharmaciens tirés au sort se récusent, ils sont remplacés par des pharmaciens hospitaliers à temps plein, en fonctions dans la région, éligibles à la commission statutaire nationale, tirés au sort.


  • Art. 25. - Le préfet de région établit le procès-verbal du tirage au sort effectué en application des articles 23 et 24. Il en assure l'affichage dans les conditions prévues à l'article 21.


    Section 3

    Fonctionnement de la commission paritaire régionale


  • Art. 26. - La commission paritaire régionale se réunit sur convocation du préfet de région.
    Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.


  • Art. 27. - Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou par l'inspection régionale de la pharmacie pour la région sanitaire d'Antilles-Guyane, ou par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région sanitaire de la Réunion.
    Les membres de la commission paritaire régionale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du nouveau code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.


  • Art. 28. - Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble de l'ordre du jour qui les concerne.


  • Art. 29. - Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire régionale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


  • Art. 30. - La commission paritaire régionale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus le président ou son suppléant sont présents.


  • Art. 31. - La commission paritaire régionale émet ses avis à la majorité des membres présents.
    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.


  • Art. 32. - Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.


  • Art. 33. - Les membres de la commission paritaire régionale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.


    Section 4

    Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé
  • Art. 34. - La commission paritaire régionale convoquée en application des dispositions de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé se réunit à la demande du préfet de région saisi de la délibération motivée du conseil d'administration de l'établissement tendant au non-renouvellement des fonctions du pharmacien concerné.


  • Art. 35. - Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire :
    - le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
    - le pharmacien inspecteur de la santé de la région où exerce le pharmacien concerné ;
    - toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure ;
    - l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ;
    - la personne en cause dans l'affaire considérée.


  • Art. 36. - Le pharmacien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier,
    comprenant tous les éléments d'information soumis à la commission paritaire régionale.


  • Art. 37. - Pour chaque affaire, le président de la commission paritaire régionale désigne un rapporteur.
    Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.
    S'il n'est pas membre de la commission, le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Il donne lecture de son rapport en présence du pharmacien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.


  • Art. 38. - Le pharmacien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins.
    La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
    Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 39 ci-dessous est prise après dépôt d'un nouveau rapport et communication au pharmacien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus.


  • Art. 39. - La commission paritaire régionale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
    Lorsqu'un membre titulaire ne peut siéger, il est fait appel, dans l'ordre décroissant de l'élection, à un membre suppléant élu sur la même liste.
    Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.


  • Art. 40. - La décision du préfet de région doit intervenir dans les délais prévus par l'article L. 714-29 du code de la santé publique.


  • Art. 41. - Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul