Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 août 1995, portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu les accords du 25 avril 1996 relatifs, l'un aux salaires (trois barèmes annexés) et l'autre aux classifications (trois annexes et trois barèmes),
conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 6 et 18 juin 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail, en ce qui concerne l'accord relatif aux salaires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 août 1995, portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu les accords du 25 avril 1996 relatifs, l'un aux salaires (trois barèmes annexés) et l'autre aux classifications (trois annexes et trois barèmes),
conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 6 et 18 juin 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail, en ce qui concerne l'accord relatif aux salaires,
Arrête :
Fait à Paris, le 17 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin