Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-431 du 17 mai 1991 autorisant l'Association Loisirs et cultures (A.L.E.C.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Pulsar;
Vu la demande adressée le 24 septembre 1994 par l'Association Loisirs et cultures (A.L.E.C.);
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-431 du 17 mai 1991 autorisant l'Association Loisirs et cultures (A.L.E.C.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Pulsar;
Vu la demande adressée le 24 septembre 1994 par l'Association Loisirs et cultures (A.L.E.C.);
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 11 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET