Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 février 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 9 mars 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés, Considérant que les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux effectifs garantis annuels peuvent être librement fixés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant en outre que l'accord susvisé n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'accord du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et annuelles garanties dans la métallurgie, notamment en ce qui concerne la proratisation du taux effectif garanti annuel en cas d'absence pour maladie,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 février 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 9 mars 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés, Considérant que les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux effectifs garantis annuels peuvent être librement fixés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant en outre que l'accord susvisé n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'accord du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et annuelles garanties dans la métallurgie, notamment en ce qui concerne la proratisation du taux effectif garanti annuel en cas d'absence pour maladie,
Arrête:
Fait à Paris, le 8 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN