Arrêté du 11 août 1994 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9401446A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2407/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
Vu la décision du conseil no 93/453/C.E.E. du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);
Vu la demande présentée par la société nouvelle Air Guadeloupe;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 juillet 1994;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société nouvelle Air Guadeloupe le 11 août 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société nouvelle Air Guadeloupe une licence d'exploitation temporaire, lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.


  • Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectés, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
    La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6 de ce règlement.
  • Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 15 septembre 1994.
    Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
    Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. DEBOUVERIE