Arrêté du 2 septembre 1994 instituant une commission interministérielle d'orientation et de suivi de l'enseignement d'histoire des arts

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 93-795 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1993 relatif à la création d'un enseignement d'histoire des arts dans les lycées d'enseignement général et technologique à compter de la rentrée 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès des ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture une commission d'orientation et de suivi de l'enseignement d'histoire des arts.


  • Art. 2. - Cette commission est chargée de veiller à la qualité du fonctionnement, du suivi et de l'évaluation de l'enseignement d'histoire des arts assuré, selon des formules diverses, dans des établissements scolaires relevant de l'éducation nationale.
    Elle est notamment habilitée à émettre des propositions et des avis relatifs:
    - aux programmes en vigueur et à leur actualisation périodique;
    - aux procédures d'évaluation;
    - aux dispositifs de formation continue des équipes pédagogiques associant professeurs de disciplines diverses et partenaires du secteur culturel;
    - à l'élaboration, à la diffusion et à l'utilisation d'outils pédagogiques; - au développement qualitatif et quantitatif de l'enseignement d'histoire des arts.
    Elle transmet ses avis et propositions aux ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture.


  • Art. 3. - La commission d'orientation et de suivi de l'enseignement d'histoire des arts est présidée conjointement par le directeur des lycées et collèges du ministère chargé de l'éducation nationale et par le délégué au développement et aux formations du ministère chargé de la culture ou par leurs représentants.
    Elle comprend vingt-deux membres:
    1. Onze membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale:
    - un recteur d'académie ou son représentant;
    - le sous-directeur des formations générales et technologiques à la direction des lycées et collèges ou son représentant;
    - deux professeurs des universités représentant respectivement les disciplines artistiques et l'histoire de l'art;
    - trois inspecteurs généraux de l'éducation nationale représentant respectivement les disciplines artistiques, l'histoire, les lettres;
    - quatre enseignants de lycée chargés d'un enseignement d'histoire des arts représentant respectivement deux disciplines artistiques, l'histoire, les lettres.
    2. Onze membres désignés par le ministre chargé de la culture:
    - un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant;
    - le directeur des musées de France ou son représentant;
    - le directeur du patrimoine ou son représentant;
    - le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant;
    - le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;
    - le délégué aux arts plastiques ou son représentant;
    - le directeur du Centre national de la cinématographie ou son représentant; - le délégué au développement et aux formations;
    - trois professionnels de domaines artistiques divers, partenaires d'un enseignement d'histoire des arts.
    Les enseignants et les professionnels sont désignés pour une durée renouvelable de trois ans.


  • Art. 4. - La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation des présidents. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par la direction des lycées et collèges et par la délégation au développement et aux formations.


  • Art. 5. - La commission peut se constituer en sous-commissions spécifiques chargées d'examiner des opérations particulières. Elle peut recourir à des experts, des organismes, des représentants de divers départements ministériels et de collectivités territoriales. Le résultat des travaux des sous-commissions est soumis à la commission.


  • Art. 6. - Les fonctions de membres de cette commission sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions de la commission ou des sous-commissions dans les conditions prévues par le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par le déplacement des agents de l'Etat ou des autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges, le délégué au développement et aux formations, le délégué aux arts plastiques, le directeur de la musique et de la danse, le directeur du théâtre et des spectacles, le directeur général du Centre national de la cinématographie, le directeur des musées de France et le directeur du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANCOIS BAYROU

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON