Arrêté du 15 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef des affaires sanitaires et sociales du ministère du travail et des affaires sociales

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef des affaires sanitaires et sociales comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
    L'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1).
    L'épreuve orale consiste en une conversation avec les membres du jury portant essentiellement sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
    Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
    Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale est éliminatoire.


  • Art. 2. - Le jury, désigné par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, est composé comme suit :
    - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
    président, ou son représentant ;
    - un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
    - six fonctionnaires de catégorie A du ministère du travail et des affaires sociales, dont au moins trois fonctionnaires des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par le directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales.


  • Art. 3. - Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixe la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et la liste des centres où se déroulera l'épreuve écrite.
    L'épreuve orale a lieu à Paris.


  • Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature au concours professionnel les secrétaires administratifs de classe normale ou d'un grade équivalent ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade dans l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
    Les demandes de participation au concours sont adressées par la voie hiérarchique à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget avant la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 5. - Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis.
    Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrite et orale un nombre de points au moins égal à 24 sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.


  • Art. 6. - L'arrêté du 22 février 1980 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des affaires sanitaires et sociales est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. Rouaud