Arrêté du 11 juillet 1996 portant création du diplôme supérieur d'arts appliqués « illustration médicale et scientifique »

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 83-913 du 14 octobre 1983 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 27 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juin 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 juin 1996,
Arrête
  • Art. 1er. - Il est créé un diplôme supérieur d'arts appliqués < < illustration médicale et scientifique > > délivré par l'école supérieure Estienne des arts et industries graphiques.


  • Art. 2. - La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
    La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
    Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune de ces unités sont également précisés à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 5. - La formation sanctionnée par le diplôme supérieur d'arts appliqués < < illustration médicale et scientifique > > comporte des stages dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 6. - En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement sur proposition émise par l'équipe pédagogique en conseil de classe.
    Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


  • Art. 7. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles.
    L'organisation de ces contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 4 (b) du décret du 14 octobre 1983 susvisé concernant l'épreuve de présentation du projet et de soutenance du mémoire s'y rapportant et de l'article 6 du même décret relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.


  • Art. 8. - Au cours de la seconde année du cycle d'études, un projet est réalisé avec soutenance d'un mémoire s'y rapportant.
    Les modalités relatives à l'organisation et à la présentation du projet sont précisées à l'annexe V du présent arrêté.
    Le mémoire est mis à la disposition du jury deux semaines avant la date de la soutenance.


  • Art. 9. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité, de la méthode dans la conduite du travail, et aussi de l'assiduité dans les activités proposées.
    Le recteur délivre le diplôme supérieur d'arts appliqués < < illustration médicale et scientifique > > aux candidats ayant obtenu l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme.


  • Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à compter de la rentrée 1996-1997.


  • Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 septembre 1996, vendu au prix de 14,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    Le présent arrêté et ses annexes pourront être consultés à l'école supérieure Estienne des arts et industries graphiques, 75013 Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot