Arrêté du 13 décembre 1994 portant création, composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres relative aux marchés passés en vue de la fourniture des documents électoraux

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu l'article 83 du code des marchés publics;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation;
Vu le décret no 93-794 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une commission d'appel d'offres compétente pour l'ouverture des plis relatifs aux appels d'offres sur la fourniture de documents électoraux de toute nature.


  • Art. 2. - Sont membres de la commission:
    a) Avec voix délibérative:
    - le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques ou son représentant, président;
    - le sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative ou son représentant;
    - le chef du bureau des élections et des études politiques ou son représentant;
    - le chef de la section financière et de l'organisation matérielle des élections ou son représentant;
    - le directeur de la programmation des affaires financières et immobilières ou son représentant.
    b) Avec voix consultative:
    - le contrôleur financier ou son représentant;
    - le chef du bureau des groupements et associations ou son représentant;
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.


  • Art. 3. - Le bureau des élections et des études politiques établit les convocations aux séances de la commission, les procès-verbaux d'examen des candidatures et d'ouverture des offres et assure le secrétariat de la commission.


  • Art. 4. - La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures et à l'ouverture des plis dès lors qu'assistent à la séance trois membres ayant voix délibérative.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'administration et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1994.

CHARLES PASQUA