Arrêté du 5 août 1994 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves d'un établissement d'enseignement de musique

Version INITIALE

NOR : SPSS9402587A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants;
Vu l'avis émis le 27 avril 1993 par la commission régionale prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,

Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous,
    bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves bacheliers ou titulaires d'un diplôme admis en dispense en vue de la poursuite d'études d'enseignement supérieur,
    les élèves issus d'une classe terminale du cycle long de l'enseignement du second degré et les élèves ayant déjà bénéficié du régime de sécurité sociale des étudiants au cours d'études antérieures.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée de trois ans à l'établissement suivant:
    Musique sacrée à Notre-Dame de Paris, 18, rue de Poissy, 75005 Paris;
    Cycles supérieurs de formation;
    Durée des cycles: trois ans.


  • Art. 3. - A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.


  • Art. 4. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 5. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

S. MARTIN