Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances, institut du Conservatoire national des arts et métiers

Version INITIALE

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'article R. 412-1 du code des assurances relatif à l'Ecole nationale d'assurances;
Vu l'article L. 412-1 du code des assurances relatif au financement des frais de fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances;
Vu l'article R. 412-2 du code des assurances relatif à la contribution des entreprises d'assurance aux frais de fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances;
Vu la convention en date du 23 novembre 1948, conclue entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers et modifiée par les avenants en date des 24 juin 1964 et 30 juin 1989;
Vu l'avis de la commission technique de l'Ecole nationale d'assurances en date du 24 juin 1993;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 8 février 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers en date du 2 mars 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Ecole nationale d'assurances, créée par le Conseil national des assurances en application de l'article 22 de la loi no 46-835 du 25 avril 1946, repris à l'article R. 412-1 du code des assurances, est, conformément à la convention susvisée conclue entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers et pendant la durée d'application de celle-ci, un institut du Conservatoire national des arts et métiers régi par les dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'Ecole nationale d'assurances a pour objet:
    - la formation des cadres de la profession des assurances;
    - le perfectionnement des cadres supérieurs de la profession des assurances au sein du centre des hautes études d'assurances.


  • Art. 3. - Sous l'autorité de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'Ecole nationale d'assurances est dirigée par un directeur général assisté d'une commission technique dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'école.
    L'administrateur général nomme les membres de cette commission. Celle-ci désigne en son sein son président.


  • Art. 4. - La commission technique se réunit deux fois par an sur convocation de l'administrateur général ou de son président. Elle doit également être convoquée si le tiers de ses membres le demande.


  • Art. 5. - La commission technique est consultée sur les programmes d'enseignement de l'Ecole nationale d'assurances, le règlement des examens et les conditions de la délivrance des diplômes. Elle examine les conditions d'admission des élèves en formation initiale et en formation continue et propose la prévision annuelle des charges et des produits de l'école. Elle est tenue informée de la nomination des professeurs.
    Elle nomme le directeur général sur proposition conjointe des organisations d'employeurs et de salariés représentées à la commission technique.
    Elle adopte le règlement intérieur qui est approuvé par le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers.


  • Art. 6. - L'Ecole nationale d'assurances délivre, sous la signature de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers et du directeur général de l'Ecole nationale d'assurances, le diplôme d'études d'assurances de l'Ecole nationale d'assurances et le diplôme du Centre des hautes études d'assurances.


  • Art. 7. - L'administrateur général peut, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 avril 1988 susvisé, déléguer sa signature au directeur général pour la gestion des crédits de fonctionnement et d'investissement affectés à l'Ecole nationale d'assurances et retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.


  • Art. 8. - Les dépenses de l'Ecole nationale d'assurances comprennent,
    notamment:
    - la rémunération des personnels administratifs et des personnels enseignants:
    - les frais de correction des travaux des élèves et les frais de jurys d'examens;
    - le financement des conventions qui peuvent être passées pour assurer des prestations de services, notamment en matière de formation;
    - les frais de fonctionnement;
    - les frais d'acquisition des matériels ou des fournitures nécessaires aux activités de l'école;
    - les dépenses nécessitées par les stages et les voyages d'études des élèves;
    - les allocations d'études accordées aux élèves;
    - les frais de publication des études et travaux effectués par l'école;
    - la participation aux charges générales du Conservatoire national des arts et métiers.
    Les produits de l'Ecole nationale d'assurances comprennent les sommes visées aux articles L. 412-1 et R. 412-2 du code des assurances ainsi que les sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage.


  • Art. 9. - Le directeur général en fonctions à la date de publication du présent arrêté exerce les compétences prévues par celui-ci, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


  • Art. 10. - La commission technique de l'école en fonctions à la date de publication du présent arrêté exerce les compétences prévues par celui-ci jusqu'à la désignation des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 11. - L'arrêté du 27 septembre 1948 approuvant la convention, conclue le 23 novembre 1948, entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers pour le fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances, institut du Conservatoire national des arts et métiers, est abrogé.


  • Art. 12. - L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 1994.

FRANCOIS FILLON