Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie,
Décrète:
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie,
Décrète:
Fait à Paris, le 3 octobre 1994.
JACQUES TOUBON
ANDRE ROSSINOT
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture et de la francophonie,JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,ANDRE ROSSINOT