Arrêté du 11 octobre 1994 portant agrément d'un organisme de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de matières dangereuses par route

Version INITIALE

NOR : EQUT9401672A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/10/11/EQUT9401672A/jo/texte

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive (C.E.E.) no 89/684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route,
approuvé par arrêté du 15 septembre 1992;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route;
Vu la demande présentée par le Comité français du butane et du propane (C.F.B.P.),
Arrête:

  • Art. 1er. - Le Comité français du butane et du propane est agréé, dans le cadre des dispositions de l'annexe B (marginal 10315) du règlement susvisé du 15 septembre 1992, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant aux spécialisations suivantes:
    - spécialisation A: transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 (matières autres que celles à haute température) autrement conditionnées qu'en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes;
    - spécialisation GPL: transport des mélanges A, A 0, A 1, B et C du chiffre 4o (b) (classe 2) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes.


  • Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.
    Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
    L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.


  • Art. 3. - Les arrêtés du 18 avril 1979 et du 10 octobre 1990 portant agrément du C.F.B.P. en qualité d'organisme de formation sont abrogés.


  • Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC