Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 août 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie du 16 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 22 mars 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux effectifs garantis annuels (barèmes annexés),
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que le présent accord n'est contraire à aucune disposition légale ;
Considérant, enfin, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier, en fonction de leur classification,
d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 août 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie du 16 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 22 mars 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux effectifs garantis annuels (barèmes annexés),
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que le présent accord n'est contraire à aucune disposition légale ;
Considérant, enfin, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier, en fonction de leur classification,
d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert