Arrêté du 6 juin 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision du conseil no 93/453/C.E.E. du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Corse Air International;
Vu les conventions conclues entre l'Etat et la société Corse Air International en date du 19 juin 1990 concernant la desserte de la Réunion et du 3 juin 1991 concernant la desserte des Antilles;
Vu les demandes de la société Corse Air International;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 22 décembre 1993 et 25 mai 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Corse Air International par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
    - des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;


    - des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret à l'intérieur du territoire métropolitain.
    Entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, la société n'est autorisée à effectuer des services que sur les liaisons énumérées au II du présent article.
    II. - La société est également autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret:
    - entre la France métropolitaine et les Antilles;
    - entre la France métropolitaine et la Réunion.


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    La société est autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers, de courrier et de fret:
    - entre Paris et Papeete, jusqu'au 31 décembre 1996, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum entre le 15 juin et le 15 septembre et à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum le reste de l'année;
    - entre Paris et Nouméa, jusqu'au 30 juin 1997, à raison d'un vol aller-retour par semaine au maximum.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante:
    Paris-La Valette (Malte) (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 1994).


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.


  • Art. 7. - Les dispositions en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 1991,
    modifié par l'arrêté du 26 mars 1993, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Corse Air International sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

D. BENADON