Arrêté du 28 juillet 1994 portant suppression du diplôme supérieur d'arts appliqués Conception-création produit et environnement et création du diplôme supérieur d'arts appliqués Créateur-concepteur (options Création industrielle, Architecture intérieure et environnement et Communication visuelle)

Version INITIALE

NOR : MENL9401378A

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 83-913 du 14 octobre 1983 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 30 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 juin 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le diplôme supérieur d'arts appliqués Conception-création produit et environnement créé par l'arrêté du 17 octobre 1983 est supprimé et remplacé par le diplôme supérieur d'arts appliqués Créateur-concepteur (options Création industrielle, Architecture intérieure et environnement et Communication visuelle), conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 83-913 du 14 octobre 1983 susvisé.


  • Art. 2. - La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
    La Nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
    Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur et les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les contrôles de capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles.
    L'organisation de ces contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret no 83-913 du 14 octobre 1983 concernant l'épreuve de présentation du projet et de soutenance du mémoire s'y rapportant et de l'article 6 relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.


  • Art. 5. - Au cours de la seconde année de préparation en formation initiale ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, un projet, dit projet de synthèse, est réalisé par un étudiant ou un groupe restreint d'étudiants à partir d'un thème qui peut être:
    - soit choisi par l'étudiant ou le groupe d'étudiants;
    - soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession;
    - soit proposé par les membres du jury ou de la profession.
    Ce thème est agréé par le jury ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifient qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.
    Les objectifs auxquels doit répondre le projet sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
    Le mémoire est mis à la disposition du jury deux semaines avant la date de la soutenance.


  • Art. 6. - En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement sur proposition émise par l'équipe pédagogique en conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des huit unités de valeur prévues en première année. Toutefois, les étudiants peuvent être admis en seconde année s'ils ont validé au moins cinq unités de valeur dont la nature est précisée à l'annexe V du présent arrêté. Un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés en début d'année afin d'obtenir les unités de valeur manquantes.
    Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


  • Art. 7. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité, de la méthode dans la conduite du travail et aussi de l'assiduité dans les activités proposées.
    Les modalités de délivrance du diplôme sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 8. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe IV seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 22 septembre 1994, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.


Fait à Paris, le 28 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER