Décret no 94-570 du 11 juillet 1994 créant un article R. 233-5 du code de la route

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route;
Vu le code pénal, et notamment son article 111-2;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er mars 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est créé au titre Ier du livre II (Contraventions de police en matière de circulation routière) de la partie Réglementaire du code de la route un article R. 233-5 ainsi conçu:


    < < Art. R. 233-5. - La conduite de tout véhicule, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,70 gramme pour mille sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,35 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code est punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. > >

  • Art. 2. - Il est ajouté au 2o de l'article R. 256 du code de la route les dispositions suivantes:
    < < Art. R. 233-5 du code de la route: Dépassement du taux d'alcoolémie. > >
  • Art. 3. - L'article R. 266 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Le 4o de l'article R. 266 est remplacé par les dispositions suivantes: < < 4o Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6: Dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée; > > II. - Il est ajouté à l'article R. 266 un 17o ainsi conçu:
    < < 17o Article R. 233-5: Dépassement du taux d'alcoolémie. > >
  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANCOIS LEOTARD

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY