Arrêté du 24 août 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse

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Le ministre de l'environnement,
Vu les articles L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 à R. 225-15 du code rural;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse,
Arrête:

  • Art. 1er. - Après l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est inséré l'article 1er bis ci-après:


    < < Art. 1er bis. - I. - Dans les départements ou parties de département et pour les espèces déterminées par arrêté ministériel pris en application de l'article R. 225-10 du code rural, les dispositifs de prémarquage sont délivrés aux bénéficiaires de plan de chasse qui en font la demande.
    < < Le préfet peut, par décision motivée notamment par les caractéristiques du territoire de chasse, ses potentialités cynégétiques, ou le constat d'infraction à la police de la chasse ou de la protection de la nature dans les cinq années précédentes sur ce territoire, refuser la délivrance de dispositifs de prémarquage.
    < < Il peut également annuler les dispositifs de prémarquage accordés pour un territoire, après le constat d'infraction durant la saison de chasse sur ce territoire.
    < < II. - Les animaux capturés munis d'un dispositif de prémarquage sont transportés jusqu'en un lieu fixé par l'autorité qui attribue les plans de chasse. Le transport doit être effectué dans la journée où l'animal a été abattu.
    < < Le bénéficiaire du plan de chasse substitue en ce lieu et avant tout transport ultérieur le dispositif de marquage définitif adéquat au dispositif de prémarquage.
    < < Le bénéficiaire du plan de chasse reporte immédiatement sur un registre coté et paraphé par le maire les caractéristiques de l'animal abattu, les références du dispositif de marquage, le nom et l'adresse du tireur et la date du jour.
    < < III. - Lorsque le nombre d'animaux abattus dans le cadre de la campagne de chasse excède 80 p. 100 du nombre de têtes de gibier accordé, le bénéficiaire du plan de chasse en informe immédiatement l'agent de l'Etat ou de ses établissements publics désigné au préalable à cet effet par l'autorité qui attribue les plans de chasse. L'utilisation des dispositifs de prémarquage est dès lors interdite sur le territoire correspondant.
    < < IV. - Le partage d'un animal ne peut intervenir qu'après que le dispositif de marquage définitif aura été apposé.
    < < V. - Les dispositifs de prémarquage non utilisés sont, quinze jours au plus tard après la fermeture de la chasse pour l'espèce concernée, renvoyés par le bénéficiaire du plan de chasse et sous sa responsabilité à la fédération départementale des chasseurs. > >

  • Art. 2. - Le paragraphe III de l'annexe mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est complété comme suit:
    < < Demande de bénéficier du dispositif de prémarquage (à préciser par espèce).
    < < Lieu proposé pour la substitution par le bénéficiaire du plan de chasse du dispositif de marquage au dispositif de prémarquage. > >
  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est complété comme suit:
    < < - le cas échéant, l'acceptation ou le refus motivé du bénéfice de dispositifs de prémarquage, ainsi que, en cas d'acceptation, le lieu de substitution par le bénéficiaire du plan de chasse du dispositif de marquage au dispositif de prémarquage, et le nom et l'adresse de l'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics qui doit être informé en application de l'article 1er bis (III). > >
  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est complété comme suit:
    < < ... y compris, le cas échéant, des dispositifs de prémarquage. > >
  • Art. 5. - Le tableau figurant à l'alinéa 4, a, de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est complété ainsi, en ce qui concerne le petit gibier < < TLY tétras-lyre > >.


  • Art. 6. - Après l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est inséré l'article 5 bis suivant:


    < < Art. 5 bis. - Le dispositif de prémarquage comporte notamment les indications mentionnées à l'article 5 ci-dessus.
    < < Les dispositifs doivent être constitués de deux parties, l'une devant être conservée par son détenteur, l'autre devant être apposée sur l'animal abattu.
    < < Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après déposés à la direction de la nature et des paysages.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 08/10/94 Page 14250 a 14251
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    < < Le dispositif de prémarquage est de la même couleur que celle prévue pour l'année en cours pour les bracelets de marquage définitifs.


  • Art. 7. - L'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est complété par un troisième alinéa:
    < < Lorsqu'il est fait usage des dispositifs de prémarquage, les deux parties du dispositif doivent être complètement renseignées avant tout déplacement de l'animal abattu et utilisées comme suit:
    < < - la languette est fixée autour de l'une des pattes arrière de l'animal entre l'os et le tendon et y demeure jusqu'à ce que l'animal ait reçu le bracelet de marquage définitif. Pour les oiseaux, la languette est fixée autour de l'une des pattes de l'animal;
    < < - le volet à conserver par le tireur est à adresser, sous la responsabilité de ce dernier, à la fédération départementale des chasseurs,
    sous quarante-huit heures à compter du tir. > >
  • Art. 8. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. LAFITTE