Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << L'Etoile >>

Version INITIALE

NOR : ECOC9400055D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << L'Etoile >>;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 février 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 31 juillet 1937 susvisé les dispositions relatives aux vins de paille sont abrogées. Cet article est complété par les dispositions suivantes:
    < < Les vins dits " de paille " doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire, à maturité physiologique, et présenter lors de la récolte un titre alcoométrique volumique naturel minimum et une richesse en sucres par lot unitaire de vendange correspondant à ceux prévus pour les vins blancs.
    < < Les vins dits " de paille " ne doivent faire l'objet d'aucun enrichissement.
    < < Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 306 grammes par litre de moût.
    < < Le titre alcoométrique volumique acquis des vins dits " de paille " doit être supérieur à 14,5 p. 100.
    < < Le titre alcoométrique volumique total des vins dits " de paille " doit être supérieur à 18 p. 100. > >
  • Art. 2. - L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " L'Etoile " que les vins répondant aux conditions prévues par le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
    < < Le rendement de base visé à l'article 1er du même décret est fixé à:
    < < 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
    < < 65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents.
    < < 20 hectolitres à l'hectare pour les vins dits " de paille ".
    < < Pour les vins dits " de paille ", le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base.
    < < Si, pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation " L'Etoile " et l'appellation " L'Etoile " suivie de la mention " vin de paille ", la quantité déclarée dans l'appellation " L'Etoile " ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention " vin de paille " affectée d'un coefficient K égal à 3.
    < < Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " L'Etoile " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. > >

  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatives aux vins dits < < de paille > > sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < Les raisins destinés à l'élaboration des vins dits "de paille" doivent être mis à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou suspendus dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement; dans ce cas, la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur. Une déclaration de pressurage devra être déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au moins dix jours avant celui-ci. > >
  • Art. 4. - Le décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété par l'article suivant:


    < < Art. 7 bis. - Les vins dits " de paille " ne peuvent être livrés à la consommation qu'après trois années de vieillissement à compter de la date de pressurage. Ils devront avoir subi au cours de ce vieillissement un élevage sous bois de dix-huit mois minimum. Ils devront être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 sous leur mention particulière. Cet examen analytique et organoleptique ne pourra avoir lieu que dans les six mois qui précèdent la mise à la consommation.
    < < Toutefois, les vins récoltés avant le 31 décembre 1996 peuvent n'avoir subi qu'un vieillissement minimum de deux ans à dater du pressurage dont douze mois sous bois. Dans ce cas, l'examen analytique et organoleptique se fera dans les deux mois précédant la mise à la consommation.
    < < Les vins dits "de paille" doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. > >

  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH