Décret no 94-810 du 12 septembre 1994 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 879, 880 et 884,
ainsi que les articles 285 à 299 de l'annexe III à ce code;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;
Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les tarifs de 40 F, 10 F et 2 F de l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts sont respectivement portés à 50 F, 20 F et 4 F.


  • Art. 2. - L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 289. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit:
    < < 1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles:
    < < 75 F par personne individuellement désignée dans la demande;
    < < 2o Réquisitions formulées sans indication de personne:
    < < 75 F par immeuble indiqué.
    < < Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue;
    < < 3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes:
    < < 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
    < < Il est perçu en sus de ce tarif:
    < < 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième;
    < < 6 F par immeuble au-delà du cinquième. > >

  • Art. 3. - L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit:


    < < Art. 290. - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à:
    < < 1o Copies intégrales de documents:
    < < 40 F par bordereau d'inscription demandé;
    < < 100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F.
    < < Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
    < < Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
    < < 2o Extraits littéraux de documents:
    < < 40 F par extrait littéral demandé. > >

  • Art. 4. - Le présent décret est applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY