Arrêté du 7 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer

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NOR : LOGC9600035A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la façon suivante :
    I. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < Sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues aux 2o et 3o ci-dessous :
    < < Les conditions de taux d'intért et de progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
    < < Option 1 :
    < < Le taux d'intérêt (I) est de 2,5 p. 100 l'an ;
    < < Les annuités progressent de 1 p. 100 l'an ;
    < < Option 2 :
    < < Le taux d'intérêt (I) est de 2,4 p. 100 l'an ;
    < < Les annuités progressent de 0 p. 100 l'an.
    < < Consolidation du prêt : à l'expiration de la période de préfinancement,
    celui-ci est consolidé en un prêt à long terme dont le capital est constitué par la somme des versements effectués à l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du prêt calculé en application des articles 3 et 5 ci-dessus et des intérêts courus sur ces versements au cours de la période. Le montant des intérêts de la période de préfinancement est calculé en fonction, d'une part, des montants et des dates de versement et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période dans les conditions fixées au 2o ci-dessous. > > II. - Le premier alinéa du 2o de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :
    < < Le taux d'intérêt (I), visé au 1o du présent article, est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :

    DT

    < < R = 1 +

    1,048

    où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité. > > III. - Le premier alinéa du 3o de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < Révision des taux d'intérêt et de progressivité du prêt en période d'amortissement : à la date de consolidation du prêt et à chaque date anniversaire de celle-ci, le taux d'intérêt du prêt (I) et le taux de progressivité (P) visés au 1o ci-dessus sont révisés dans les conditions suivantes :
    < < Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :

    DT

    < < R = 1 +

    . > >

    1,048

    IV. - Le 1o de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < 1o Les prêts LLTS sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
    < < Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
    < < Option 1 :
    < < Le taux d'intérêt (I) est de 1,6 p. 100 l'an ;
    < < Les annuités progressent de 1 p. 100 l'an ;
    < < Option 2 :
    < < Le taux d'intérêt (I) est de 1,45 p. 100 l'an ;
    < < Les annuités progressent de 0 p. 100 l'an.
    < < Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération versée aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé par la formule suivante :

    DT

    < < R = 1 +

    . > > 1,043 V. - L'article 10 est remplacé par l'article suivant :


    < < Art. 10. - Les opérations de logements locatifs sociaux et très sociaux dont la charge foncière excède la charge foncière de référence définie à l'article 11 ci-après peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière. > > VI. - Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par l'alinéa suivant : < < En cas d'acquisition du terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2o et au 3o de l'article 6 ci-dessus :
    < < Les conditions de taux d'intérêt et de progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
    < < Option 1 :
    < < Le taux d'intérêt est de 2,5 p. 100 l'an et les annuités progressent de 1 p. 100 l'an à partir de la 6e annuité ;
    < < Option 2 :
    < < Le taux d'intérêt est de 2,4 p. 100 l'an et les annuités progressent de 0 p. 100 l'an à partir de la 6e annuité ;
    < < Le prêt est versé en une fois ;
    < < Durée du prêt : trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu. > >

  • Art. 2. - Dispositions transitoires :
    Pour les opérations de logements locatifs sociaux (prêts LLTS) dont les décisions de financement ont été prises avant la date de publication du présent arrêté et dont les prêts n'ont pas encore été mobilisés, les conditions du prêt sont les suivantes :
    Le taux d'intérêt (I) est de 2 p. 100 l'an ;
    Les annuités progressent de 1 p. 100 l'an ;
    Les conditions d'actualisation et de révision sont celles prévues par les 2o et 3o de l'article 6 de l'arrté du 20 février 1996 modifiés par le présent arrêté.


  • Art. 3. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux, et pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les dispositions suivantes sont appliquées :
    Dans le cas de surcoûts dus aux conditions géographiques particulières de l'opération, et notamment pour les petites opérations en centre-ville, le montant maximum du prêt peut être augmenté dans la limite de 10 p. 100 dès lors que la moyenne pondérée des montants de prêts des opérations programmées dans l'année dans le département n'excède pas les valeurs ci-dessus.
    Cette moyenne pondérée est calculée à partir de la totalité des prêts LLS et prêts LLTS ayant fait dans l'année l'objet d'une décision de financement, en affectant d'un coefficient de 1 les prêts LLS ayant trait à des opérations neuves et d'un coefficient de 1,05 les prêts LLTS et les prêts LLS ayant trait à des opérations d'amélioration. Pour les opérations ayant fait l'objet d'un prêt anticipation foncière, la totalité des prêts relatifs à l'opération est prise en compte dans la moyenne.
    Un arrêté préfectoral établit les modalités d'application de cette faculté, et notamment les critères objectifs de prise en compte des surcoûts. Le représentant de l'Etat dans le département établit chaque année un bilan de son application dans la programmation de l'année précédente.


  • Art. 4. - Dans l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux, à la place de < < PAE > >, il convient de lire < < (prêts LLS) > > et à la place de < < PAE - TS > >, il convient de lire < < prêts LLTS > >.


  • Art. 5. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 1996.

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur,

D. Marcel

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy