Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 91-444 du 17 mai 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 27 septembre 1993 et 24 mars 1994 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 16 novembre 1993 à Radio Média France;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Média France a émis avec une puissance apparente rayonnée excessive; qu'en effet, il ressort des constats effectués que Radio Média France émet avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 10 kW au lieu de 2 kW autorisée;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Média France de se conformer aux conditions figurant dans son autorisation;
que, malgré la lettre du 16 novembre 1993, la radio n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée au niveau autorisé;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 91-444 du 17 mai 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 27 septembre 1993 et 24 mars 1994 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 16 novembre 1993 à Radio Média France;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Média France a émis avec une puissance apparente rayonnée excessive; qu'en effet, il ressort des constats effectués que Radio Média France émet avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 10 kW au lieu de 2 kW autorisée;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Média France de se conformer aux conditions figurant dans son autorisation;
que, malgré la lettre du 16 novembre 1993, la radio n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée au niveau autorisé;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 25 mai 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET