Arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires

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NOR : RESK9400821A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur maître;
Vu le décret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur maître;
Vu l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif aux diplômes d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et aux maîtrises du secteur Technologie;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur Lettres et langues;
Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Arts et aux licences et aux maîtrises du secteur artistique et culturel;
Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales;
Vu l'arrêté du 19 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique;
Vu l'arrêté du 19 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Economie et gestion et aux licences et aux maîtrises du secteur Economie et gestion;
Vu l'arrêté du 19 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Licences et aux maîtrises d'administration économique et sociale;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 mai 1994,
Arrête:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - La dénomination nationale de licence pluridisciplinaire de lettres, arts et sciences humaines ou de sciences et technologie est accordée aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.


  • Art. 2. - Les formations universitaires pluridisciplinaires de lettres,
    arts et sciences humaines ou de sciences et technologie sont conçues et organisées pour:
    - apporter aux étudiants un cursus pluridisciplinaire combinant un pôle majeur de connaissances articulé autour de deux ou trois champs disciplinaires dans le secteur des lettres et langues, sciences humaines et sociales, sciences ou technologie et un pôle mineur de connaissances dans le secteur des lettres et langues, sciences humaines et sociales, sciences,
    technologie, droit et science politique ou économie et gestion;
    - préparer les étudiants à des débouchés professionnels diversifiés,
    notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'administration de l'Etat ou des collectivités locales ainsi qu'à des emplois qualifiés répondant à des besoins identifiés dans le cadre d'un partenariat universitaire avec les secteurs professionnels.
    La formation:
    - combine les approches théoriques et méthodologiques des différentes disciplines. Elle met en valeur les interactions entre plusieurs champs de connaissances;
    - développe le travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d'autonomie et de communication écrite et orale. Les travaux proposés aux étudiants prennent des formes diversifiées adaptées aux disciplines: cours,
    travaux dirigés, travaux pratiques, enseignements intégrés, mais aussi projets, travaux d'études et de recherche ainsi qu'éventuellement des stages; - comporte la pratique d'au moins une langue vivante étrangère et l'exploitation des méthodes informatiques;
    - permet aux étudiants de construire un projet de formation en référence à des débouchés, en veillant à son articulation avec les formations dispensées en amont et en aval.


  • Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise le cursus proposé aux étudiants, c'est-à-dire les ensembles d'enseignements obligatoires et optionnels. Il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement et les groupements éventuels de modules mis en place afin de promouvoir la qualité, l'efficacité et l'unité de la formation. Il veille à la bonne lisibilité des cursus proposés et il met en place une information et un suivi des études. Il assure l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.
    L'établissement définit les modalités de contrôle des connaissances et les règles de compensation entre les modules.


    TITRE II

    LES LICENCES PLURIDISCIPLINAIRES


  • Art. 4. - Les dénominations nationales des licences pluridisciplinaires sont les suivantes:
    Licence pluridisciplinaire de lettres, arts et sciences humaines.
    Licence pluridisciplinaire de sciences et technologie.


  • Art. 5. - Les licences pluridisciplinaires sont organisées sous forme modulaire. Elles comportent des modules obligatoires et un ou plusieurs modules optionnels choisis par l'étudiant sur une liste définie par l'établissement en fonction de son projet de formation. Les modules obligatoires du ou des pôles majeurs doivent être pris dans la liste des modules obligatoires des licences définies dans les arrêtés visés ci-dessus.
  • Art. 6. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement précise, lors de la demande d'habilitation d'une licence pluridisciplinaire: 1o Les modalités d'accès de plein droit et conditionnel pour chacune des dénominations de licence pluridisciplinaire;
    2o La liste des modules et des enseignements complémentaires permettant, le cas échéant, d'obtenir une autre licence dans un des secteurs correspondant à la dénomination de la licence pluridisciplinaire;
    3o Les conditions d'acquisition d'une licence pluridisciplinaire pour les titulaires d'une licence assortie d'une dénomination nationale éventuellement complétée par une mention, si cette licence comprend des enseignements dans au moins deux champs disciplinaires;
    4o Les conditions d'accès à des maîtrises.


  • Art. 7. - La licence pluridisciplinaire de lettres, arts et sciences humaines comporte 400 heures d'enseignement.
    La licence pluridisciplinaire de sciences et technologie comporte 500 heures d'enseignement.
    La répartition horaire et disciplinaire des enseignements de chaque dénomination figure en annexe du présent arrêté.
    L'équilibre entre les différentes formes d'enseignement est défini par l'établissement.
    Les cours magistraux occupent au plus la moitié de la durée totale.


    TITRE III

    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1994-1995.


  • Art. 9. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    DESCRIPTION DES LICENCES PLURIDISCIPLINAIRES


    I. - Licence pluridisciplinaire de lettres,

Fait à Paris, le 7 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET