Arrêté du 2 juin 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des concours

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NOR : MENP9401019A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés:
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur modifiée; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres, I à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 mai 1994 portant le numéro 94-040,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Sagace (Système d'aide à la gestion automatisée des concours) ayant pour objet les opérations propres à l'organisation des concours:
    - de recrutement de personnels enseignants, d'éducation, d'orientation, de direction et d'inspection et à l'affectation des lauréats en qualité de stagiaire;
    - d'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat;
    - d'accès à une échelle de rémunération réservés aux maîtres des classes sous contrat des établissements d'enregistrement privés,
    et à la gestion des mentions et des travaux des jurys.


  • Art. 2. - Le système Sagace constitue un traitement national mis en oeuvre à l'administration centrale et dans les rectorats d'académie, ainsi que dans les centres d'épreuves d'admissibilité et d'admission placés sous leur responsabilité.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - indentité;
    - numéro matricule éducation nationale (pour les agents appartenant à l'éducation nationale);
    - identifiant Sagace;
    - nationalité;
    - situation familiale;
    - situation militaire;
    - vie professionnelle;
    - santé (dans la limite des besoins liés aux aménagements d'épreuves en faveur des handicapés);
    - formation, diplômes;
    - situation économique et financière (pour les jurys).


  • Art. 4. - Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 suvisée, le droit, pour toute personne physique, de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences:
    Les destinataires internes au ministère de l'éducation nationale:
    - l'administration centrale;
    - les services extérieurs: rectorats;
    - les instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.).
    Les destinataires externes au ministère de l'éducation nationale, dans la limite des informations relatives aux résultats:
    - les organisations professionnelles;
    - la presse;
    - le public.


  • Art. 6. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont archivées à la fin de chaque session de recrutement pendant une durée de dix ans pour servir notamment à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité ou d'admission aux concours.


  • Art. 7. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services d'examens et concours des rectorats ou de l'administration centrale selon une procédure définie en fonction de leur organisation propre sans préjudice de la réglementation des concours.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

enseignants des lycées et collèges,

G. SEPTOURS