Arrêté du 14 février 1994 pris pour l'application du premier alinéa du 4o de l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

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NOR : AGRE9400306A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu l'arrêté du 2 août 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel, option Responsable d'exploitation agricole, modifié;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation d'acquis professionnels;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel dans les options Productions horticoles,
Travaux forestiers, Travaux paysagers, Agro-équipements,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté définit la liste des diplômes et titres homologués qui participent à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens du premier alinéa du 4o de l'article 2 du décret du 23 février 1988 susvisé.


  • Art. 2. - Pour l'installation des jeunes agriculteurs, la capacité professionnelle agricole est reconnue, dans les conditions énoncées par le décret précité, aux titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, de l'enseignement supérieur ou des écoles spécialisées ou d'un titre homologué figurant sur la liste annexée au présent arrêté, qui ont réalisé un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois.
    Cette liste est complétée, en tant que de besoin par des diplômes et des titres homologués, ainsi que par des diplômes et des titres délivrés dans un pays étranger, par décision du ministre chargé de l'agriculture, qui prend l'avis d'une commission prévue à cet effet.


  • Art. 3. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités capitalisables du brevet professionnel, option Responsable d'exploitation agricole, qui sont réputées acquises par les titulaires des diplômes ou titres homologués de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole.


  • Art. 4. - La commission mentionnée à l'article 2 est composée comme suit:
    - trois représentants du ministre chargé de l'agriculture;
    - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
    - un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles;
    - un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
    - trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités, en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. (Lorsque le nombre des organisations syndicales d'exploitants agricoles répondant à ces conditions est supérieur à trois, un siège est attribué à chacune d'entre elles.) La commission peut faire appel, en tant que de besoin et à titre consultatif, à des experts.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
    Elle est présidée par une personnalité choisie en son sein par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 5. - Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 2 et possédé par un candidat peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens du premier alinéa du 4o de l'article 2 du décret du 23 février 1988 susvisé. La commission prévue à l'article 4 est informée de cette décision.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entre en application à compter de sa parution au Journal officiel de la République française.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Liste des diplômes et titres homologués reconnus comme conférant la capacité professionnelle agricole lorsqu'ils sont complétés par le stage six mois pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971

    DIPLOMES

    Brevet de technicien agricole.
    Baccalauréat, série D' (Sciences et techniques agronomiques).
    Baccalauréat technologique, série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.).
    Brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture,
    options Responsable d'exploitation agricole, Productions horticoles, Travaux forestiers, Travaux paysagers, Agro-équipements.
    Brevet de technicien supérieur agricole.
    Diplôme universitaire de technologie de biologie appliquée, option Agronomie.
    Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles suivantes:
    - l'Institut national agronomique de Paris-Grignon;
    - l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes;
    - l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier;
    - l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse;
    - l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy;
    - l'Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles;
    - l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (diplôme d'ingénieur des techniques agricoles);
    - l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux;
    - l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Dijon;
    - l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand; - l'Institut national supérieur des formations agro-alimentaires de Rennes; - l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers;
    - l'Institut national de promotion supérieure agricole de Dijon (diplôme d'ingénieur des techniques agricoles);
    - l'école supérieure d'agriculture d'Angers;
    - l'école supérieure d'agriculture de Purpan;
    - l'institut supérieur agricole de Beauvais;
    - l'institut supérieur d'agriculture de Lille;
    - l'institut supérieur d'agriculture de Rhône-Alpes;
    - l'Ecole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture;
    - l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole.

    TITRES HOMOLOGUES


    Certificat de capacité technique agricole et rurale délivré par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.
Fait à Paris, le 14 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT