Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites

Version INITIALE

NOR : MCCB9400156A

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 65-516 du 30 juin 1965 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1914, modifiée par le décret no 65-515 du 30 juin 1965, et relatif à l'organisation, au fonctionnement et au régime financier de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé < < Caisse nationale des monuments historiques et des sites > > est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir, directement ou indirectement, une répercussion financière.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles.
    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère chargé du budget avec les projets de texte ou de propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    Toutefois, il reçoit trimestriellement:
    - la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie;
    - la situation des crédits de vacations;
    - un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés des pièces justificatives:
    - les engagements comptables;
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel permanent ainsi que ceux fixant leur rémunération ou portant attribution de primes, d'indemnités diverses et de secours;
    - les ordres de mission hors de la métropole;
    - les frais de réception lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier;
    - les décisions, contrats ou conventions relatifs à la formation professionnelle du personnel d'un montant supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier en accord avec le directeur de l'établissement;
    - les marchés;
    - les acquisitions d'oeuvres d'art et d'objets de collection;
    - les commandes, contrats, conventions d'un montant supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier en accord avec le directeur de l'établissement;
    - les baux, avenants et renouvellements de baux;
    - les acquisitions et les aliénations immobilières;
    - les décisions portant attribution de subventions ou d'aides diverses;
    - les opérations en capital d'un montant supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier en accord avec le directeur de l'établissement;
    - les engagements provisionnels effectués dans le cadre de la déconcentration de crédits réalisée en faveur des administrateurs des monuments, accompagnés du compte d'emploi des crédits précédemment déconcentrés.
    Les actes portant recrutement et rémunération des personnels vacataires de l'établissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier selon des modalités fixées par celui-ci.


  • Art. 7. - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises à son visa, le contrôleur financier soit donne ce visa, soit fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
    Il ne peut être passé outre à ce refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier examine les projets d'engagement soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget,
    notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 9. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
    Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


  • Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements des dépenses;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.


  • Art. 11. - Le contrôleur financier peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur.
    Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.


  • Art. 12. - L'arrêté du 16 juin 1937 portant attribution du contrôleur financier de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites est abrogé.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

S.-A. MAHIEUX