Arrêté du 18 mars 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de la coopération

Version INITIALE

NOR : COPC9400057A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la coopération,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de la coopération une régie d'avances destinée au paiement des dépenses suivantes:
    a) Dépenses de matériel et de fonctionnement d'un montant maximal de 1 000 F;
    b) Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation recrutés en cours de mois;
    c) Secours urgents et exceptionnels d'un montant inférieur à 5 000 F par bénéficiaire;
    d) Frais de mission et de stage des agents de l'administration centrale et des experts désignés par le ministère, y compris les avances sur ces frais.


  • Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la somme de 370 000 F.


  • Art. 3. - Les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à un agent nommé par arrêté du ministre de la coopération. Les nominations sont notifiées au comptable assignataire.
    Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.


  • Art. 4. - Le régisseur dispose d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Il est autorisé à se faire ouvrir en tant que de besoin un compte courant postal après l'accord du comptable de rattachement.


  • Art. 5. - Les arrêtés des 25 août 1977, 15 janvier 1982, 19 janvier 1987 et 5 octobre 1988 sont abrogés.


  • Art. 6. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1994.

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J. NEMO

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT