Arrêté du 1er mars 1994 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives aux marchés des options négociables

Version INITIALE

NOR : ECOT9420003A

Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 13 décembre 1993;
Vu l'avis de la Banque de France du 2 décembre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs jointes en annexe sont homologuées.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL

    DES BOURSES DE VALEURS

    TITRE Ier

    LES INSTITUTIONS BOURSIERES


    TITRE II

    LES SOCIETES DE BOURSES


    TITRE III

    L'ADMISSION

    ET LA RADIATION DES VALEURS


    TITRE IV

    LES MARCHES


    CHAPITRE Ier

    Règles générales


    CHAPITRE II

    Les Marchés des valeurs mobilières


    CHAPITRE III

    Le MONEP


    1o Définitions:


    Article 4-3-1 (sans changement)

    Article 4-3-2 (sans changement)

    Article 4-3-3 (sans changement)


    2o La S.C.M.C. et les intervenants de marché:


    Article 4-3-4 (sans changement)

    Article 4-3-5 (sans changement)

    Article 4-3-6 (sans changement)


    3o La clôture d'une position. - L'exercice d'une option:


    Article 4-3-7 (sans changement)

    Article 4-3-8 (sans changement)

    Article 4-3-9 (sans changement)

    Article 4-3-10 (sans changement)

    Article 4-3-11 (sans changement)


    4o La cotation des options négociables:


    Article 4-3-12 (modifié)

    La cotation des options négociables est effectuée soit selon un mode de cotation à la criée, soit avec l'assistance de l'informatique, soit selon un mode de cotation mixte.
    La S.C.M.C. détermine le ou les modes de cotation appliqués à chaque classe d'options et en publie l'information au bulletin officiel de la cote.


    Article 4-3-13 (sans changement)

    Article 4-3-14 (sans changement)

    Article 4-3-15 (sans changement)

    Article 4-3-16 (sans changement)

    Article 4-3-17 (sans changement)

    Article 4-3-18 (sans changement)

    Article 4-3-19 (sans changement)

    5o La compensation des options négociables:

    Article 4-3-20 (sans changement)


    Article 4-3-21 (modifié)

    La Société des bourses françaises peut fixer une limite maximale à la position nette qu'un même adhérent à la compensation ou qu'un même donneur d'ordre peut détenir dans une même classe d'options. Elle peut également fixer une limite maximale à la position de place et décider qu'à partir d'une date déterminée seuls les ordres de dénouement de position sont recevables.


    Article 4-3-22 (modifié)


    Entre établissements adhérents à la compensation, les règlements consécutifs aux négociations de toutes options et aux exercices et assignations d'options sur indice boursier sont effectués par la Société des bourses françaises dans les conditions et délais qu'elle détermine.


    Article 4-3-23 (sans changement)

    Article 4-3-24 (modifié)


    La Société des bourses françaises est dépositaire et comptable des couvertures constituées auprès d'elle par les adhérents à la compensation.
    Elle fixe la nature des garanties admises en couverture ainsi que les conditions d'appel et de dépôt de ces couvertures.


    Article 4-3-24 bis (nouveau)


    Faute d'exécution complète de ses obligations de couverture ou de règlement dans les délais fixés par la Société des bourses françaises, celle-ci peut décider la liquidation d'office, totale ou partielle, des positions de l'établissement défaillant. A cette fin, les garanties de toute nature affectées par l'établissement à la couverture de ces positions peuvent être aliénées totalement ou partiellement.
    Les positions enregistrées dans les comptes de compensation relatifs à la clientèle de l'établissement défaillant, qu'il s'agisse de clients directs ou de collecteurs d'ordres, peuvent être transférées auprès d'un autre établissement adhérent à la compensation. L'établissement défaillant peut être suspendu voire exclu de la compensation.
Fait à Paris, le 1er mars 1994.

EDMOND ALPHANDERY