Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail

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NOR : TEFE9400333A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-1, L. 322-4 (5o) et R. 322-7-1,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé avec son accord en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail peut percevoir une allocation complémentaire à la charge de l'employeur s'il remplit les conditions suivantes:
    1. Adhérer personnellement à la convention conclue entre son employeur et l'Etat;
    2. Etre physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel; si l'intéressé se trouve à cette date dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation complémentaire n'est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel;
    3. Avoir travaillé à temps plein dans l'entreprise signataire pendant les douze mois précédant la date d'adhésion à la convention ou avoir vu son contrat de travail suspendu partiellement ou totalement pendant cette même période dans le cadre de dispositifs légaux ou conventionnels, à condition toutefois que le salarié justifie bien avant cette suspension de contrat de travail de douze mois de travail à temps plein dans l'entreprise;
    4. Avoir conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail fixant la durée du travail à temps partiel pendant la période de versement de l'allocation complémentaire.


  • Art. 2. - Cette allocation complémentaire est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle représente 40 p. 100 de la perte de rémunération brute horaire occasionnée par le passage à temps partiel la première année,
    20 p. 100 la deuxième année. La rémunération brute de référence est celle sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ramenée à un taux horaire. L'allocation compensatrice ne peut être inférieure à 22 F la première année et 18 F la seconde année.


  • Art. 3. - Le recours aux heures complémentaires visées par l'article L.
    212-4-3 du code du travail est incompatible avec le versement de l'allocation complémentaire, qui, dans cette hypothèse, est suspendue.


  • Art. 4. - Le versement de l'allocation compensatrice est maintenu en cas d'absence pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ou maternité.


  • Art. 5. - La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à temps partiel les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.


  • Art. 6. - Outre les mesures prises par l'entreprise en application de l'article 5, la convention comporte notamment:
    1. Le nombre envisagé de bénéficiaires, les catégories professionnelles concernées;
    2. Un avenant type au contrat de travail des salariés bénéficiaires;
    3. Les conditions de suivi de l'exécution des conventions.


  • Art. 7. - Le directeur du budget et le délégué à l'emploi sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY