Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 août 1993, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 33 du 13 décembre 1993 (Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 60 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 4 (Dispositions particulières ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 67 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 2 (Dispositions particulières employés) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 68 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 3 (Dispositions particulières techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 77 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 1 (Dispositions particulières ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 août 1993, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 33 du 13 décembre 1993 (Frais de déplacement des ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 60 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 4 (Dispositions particulières ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 67 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 2 (Dispositions particulières employés) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 68 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 3 (Dispositions particulières techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 77 du 13 décembre 1993 à l'annexe no 1 (Dispositions particulières ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 13 avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
A.-M. IDRAC
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
A.-M. IDRAC