Arrêté du 2 mars 1994 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial à l'inspection du travail des transports et fixant le nombre de sièges attribués à chacune d'elles

Version INITIALE

NOR : EQUN9400441A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 11; Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme;
Vu l'arrêté du 21 février 1984 portant organisation de l'inspection du travail des transports;
Vu l'arrêté du 31 mai 1983 portant création d'un comité technique paritaire spécial à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports;
Vu les résultats de la consultation des personnels du 8 février 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à l'inspection du travail des transports et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés comme suit:
    Syndicat national C.G.T.-F.O. des personnels des services du travail et de l'emploi (section Transports):
    Titulaires trois; suppléants trois.
    Fédération C.G.T. des services publics - Union nationale des affaires sociales (section Inspection du travail des transports):
    Titulaires deux; suppléants deux.
    Fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi C.F.D.T. - branche Fonction publique (collectif Inspection du travail des transports):
    Titulaire un; suppléant un.


  • Art. 2. - Les organisations syndicales visées à l'article 1er doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants avant le 18 mars 1994.
  • Art. 3. - L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

L'inspecteur général du travail

et de la main-d'oeuvre des transports,

P. JOUBERT