Arrêté du 17 janvier 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payable par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Cotisations relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande;
    2. Remboursement des frais pour la délivrance des certificats d'immatriculation des aéronefs, de leur duplicata et des copies certifiées conformes des renseignements figurant au registre;
    3. Droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques;
    4. Produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers;
    5. Redevances pour la délivrance et le maintien en état de validité des certificats de type d'aéronefs;
    6. Remboursement des frais entraînés pour la délivrance et le maintien en état de validité des certificats relatifs à la navigabilité et à la limitation des nuisances des aéronefs;
    7. Droits d'inscription aux examens.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées mensuellement à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Le montant maximal autorisé de l'encaisse en numéraire du régisseur est fixé à 10 000 F.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 4. - Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.


  • Art. 5. - Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie est fixé à 5 000 F par bénéficiaire.


  • Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 600 000 F.


  • Art. 7. - Le régisseur remet aux services ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 8. - Les arrêtés du 30 décembre 1991 portant institution:
    - d'une régie d'avances et de recettes auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile;


    - d'une régie d'avances auprès du bureau des affaires sociales et de la santé de la direction générale de l'aviation civile;
    - d'une régie de recettes auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique;
    - d'une régie d'avances auprès de la direction de la navigation aérienne,
    sont abrogés.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile auprès du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le directeur des ressources humaines

et des affaires financières,

J. PICHOT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU