Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1993, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord (Durée et aménagement du temps de travail) du 18 mai 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juin 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant l'absence de dispositif sur le cycle dans cette branche d'activité suite à la dénonciation de l'avenant no 1 du 23 septembre 1987 à l'accord du 1er juillet 1987 sur la durée du travail;
Considérant la volonté de différentes organisations représentatives du secteur de recourir à l'organisation du travail par cycle;
Considérant aussi que le champ d'application d'un accord est librement déterminé par ces organisations qui peuvent en limiter l'application à certaines catégories de personnel;
Considérant, en outre, que l'accord susvisé, sous réserve de l'exclusion de la première phrase de l'article 10, n'est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment au décret no 87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité;
Considérant enfin que, sur le point particulier des modalités de calcul des heures supplémentaires sur la durée du cycle, l'accord n'est pas non plus contraire à la législation en vigueur, selon laquelle, d'une part, les heures supplémentaires effectuées sur la période du cycle s'apprécient sur cette même période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail (quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte), et, d'autre part, lorsque cet horaire hebdomadaire moyen est supérieur à trente neuf heures, le nombre total d'heures supplémentaires est égal au nombre des heures supplémentaires effectuées en moyenne hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines de cycle,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1993, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord (Durée et aménagement du temps de travail) du 18 mai 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juin 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant l'absence de dispositif sur le cycle dans cette branche d'activité suite à la dénonciation de l'avenant no 1 du 23 septembre 1987 à l'accord du 1er juillet 1987 sur la durée du travail;
Considérant la volonté de différentes organisations représentatives du secteur de recourir à l'organisation du travail par cycle;
Considérant aussi que le champ d'application d'un accord est librement déterminé par ces organisations qui peuvent en limiter l'application à certaines catégories de personnel;
Considérant, en outre, que l'accord susvisé, sous réserve de l'exclusion de la première phrase de l'article 10, n'est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment au décret no 87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité;
Considérant enfin que, sur le point particulier des modalités de calcul des heures supplémentaires sur la durée du cycle, l'accord n'est pas non plus contraire à la législation en vigueur, selon laquelle, d'une part, les heures supplémentaires effectuées sur la période du cycle s'apprécient sur cette même période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail (quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte), et, d'autre part, lorsque cet horaire hebdomadaire moyen est supérieur à trente neuf heures, le nombre total d'heures supplémentaires est égal au nombre des heures supplémentaires effectuées en moyenne hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines de cycle,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN