Arrêté du 3 mars 1994 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité

Version INITIALE

NOR : TEFT9400251A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1993, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord (Durée et aménagement du temps de travail) du 18 mai 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juin 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant l'absence de dispositif sur le cycle dans cette branche d'activité suite à la dénonciation de l'avenant no 1 du 23 septembre 1987 à l'accord du 1er juillet 1987 sur la durée du travail;
Considérant la volonté de différentes organisations représentatives du secteur de recourir à l'organisation du travail par cycle;
Considérant aussi que le champ d'application d'un accord est librement déterminé par ces organisations qui peuvent en limiter l'application à certaines catégories de personnel;
Considérant, en outre, que l'accord susvisé, sous réserve de l'exclusion de la première phrase de l'article 10, n'est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment au décret no 87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité;
Considérant enfin que, sur le point particulier des modalités de calcul des heures supplémentaires sur la durée du cycle, l'accord n'est pas non plus contraire à la législation en vigueur, selon laquelle, d'une part, les heures supplémentaires effectuées sur la période du cycle s'apprécient sur cette même période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail (quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte), et, d'autre part, lorsque cet horaire hebdomadaire moyen est supérieur à trente neuf heures, le nombre total d'heures supplémentaires est égal au nombre des heures supplémentaires effectuées en moyenne hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines de cycle,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985,
    tel que défini par l'accord du 18 mai 1993, les dispositions de l'accord (Durée et aménagement du temps de travail) du 18 mai 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de la première phrase de l'article 10.
    L'avant-dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail.
    L'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Les articles 8 et 9 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant susvisé.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 93-24 en date du 31 juillet 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.


Fait à Paris, le 3 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN