Décret du 27 janvier 1994 accordant la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite << Concession de Vert-le-Petit >> (Essonne) à la société Elf Aquitaine Production

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret no 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1989 accordant à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société BP France et à la Société française de développement pétrolier BP, conjointes et solidaires, un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis d'exploitation de Vert-le-Petit >>, d'une superficie de 9,97 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l'Essonne;
Vu la pétition du 27 février 1987 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), la Société française des pétroles BP (S.F.P.-BP) et la Société française de développement pétrolier BP (S.F.D.P.-BP), dont les sièges sociaux sont à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 10, quai Paul-Doumer,
conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession de Vert-le-Petit >>, portant sur 23,93 kilomètres carrés environ du département de l'Essonne, ensemble la lettre du 30 avril 1987 par laquelle la société BP France fait connaître le changement de dénomination de la Société française des pétroles BP en BP France;
Vu la lettre du 8 mars 1989 portant désistement des sociétés S.N.E.A. (P.), BP France et S.F.D.P.-BP de certaines surfaces sollicitées par la pétition du 27 février 1987 susvisée;
Vu la lettre du 10 juillet 1990 par laquelle la société BP France susmentionnée confirme la cession, au profit de la S.N.E.A. (P.), à compter du 1er juillet 1990, de l'ensemble des activités exploration-production du groupe BP en France; ensemble la lettre du 10 octobre 1990 par laquelle la S.N.E.A. (P.) et la Société française d'exploitation-production pétrolière (S.F.E.P.P.) sollicitent à leur profit l'octroi de la concession de Vert-le-Petit;
Vu la lettre du 18 janvier 1991 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) déclare avoir absorbé la Société française d'exploration-production pétrolière (S.F.E.P.P.), ensemble la lettre du 26 février 1991 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production),
devenue société Elf Aquitaine Production, demande à être substituée à la S.F.E.P.P.;
Vu les mémoires, engagements plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 27 février 1987 susvisée a été soumise du 5 décembre 1988 au 4 janvier 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du 29 mars 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 11 avril 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993;
Vu le cahier des charges expressément accepté par la société Elf Aquitaine Production;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous et portant sur partie du territoire des communes de Ballancourt-sur-Essonne,
    Fontenay-le-Vicomte, Itteville, Leudeville, Saint-Vrain et Vert-le-Petit,
    dans le département de l'Essonne, sont concédées à la société Elf Aquitaine Production, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25 000 annexé au présent décret, le périmètre de cette concession, dénommée < < Concession de Vert-le-Petit > >, est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 01/02/94 Page 1745 a 1747
    ......................................................



    Ce périmètre délimite une superficie de 9,97 kilomètres carrés environ.


  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par le titulaire de la concession aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de ladite concession.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché dans la préfecture de l'Essonne et dans les six communes sur lesquelles porte la concession, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par ladite concession.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des manières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).


    A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES

    D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DE VERT-LE-PETIT


    CHAPITRE Ier

    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite < < Concession de Vert-le-Petit > > est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.


    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile en France, à Vert-le-Petit (Essonne). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.


    Article 3


    Cas de la concession accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale.


    Sans objet.


    Article 4


    Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
    Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
    le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
    Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
    Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.


    Article 5


    Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.
    Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.


    Article 6


    Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:
    1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
    2o Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,
    les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.


    Article 7


    Le concessionnaire est tenu:
    1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
    2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
    3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de sa société.


    Article 8


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.


    Sans objet.


    Article 9


    Obligation imposée en cas de mutation de la concession.


    Sans objet.


    Article 10


    Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissesments du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou gaz assujetties à la redevance proportionnelle.


    CHAPITRE II

    Conditions particulières de la concession


    Article 11


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession.
    Néant.


    Article 12


    Obligations relatives à la protection des intérêtsmentionnés à l'article 84 du code minier.
    Néant.


    Article 13


    Obligations concernant les relations entre titulaires conjoints et solidaires.
    Néant.


    Article 14


    Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession.
    Néant.


    Article 15


    Obligations concernant la disposition des produits.
    Néant.


    Article 16


    Autres dispositions particulières.
    Néant.


    CHAPITRE III

    Retrait


    Article 17


    Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par le concessionnaire de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.


    CHAPITRE IV

    Fin de la concession


    Article 18


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.


    Article 19


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.


    Article 20


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1o Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2o Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
    3o L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4o A ce même terme, sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipements ainsi que les installations de secours.
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5o Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.


    CHAPITRE V

    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 21


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers, ou à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.


    Article 22


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
    Fait à Paris, le 27 janvier 1994.

    Le ministre de l'industrie, des postes

    et télécommunications et du commerce extérieur,

    GERARD LONGUET

    Pour le concessionnaire:
    Le président-directeur général,
    Y. LESAGE
Fait à Paris, le 27 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET