Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et ses annexes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au chapitre XI, intitulé Evacuation sanitaire, de l'arrêté du 25 février 1985 susvisé, il est ajouté au a le paragraphe suivant :
    < < L'échéance du 30 juin 1996 peut être repoussée par une autorisation spéciale des services compétents de la direction générale de l'aviation civile, accordée sur simple demande de l'entreprise de transport public pour chaque contrat de prestations de services en cours de validité à la date de publication du présent arrêté.
    < < Cette autorisation spéciale est valable jusqu'au 31 décembre 1996.
    < < Elle pourra être prolongée si les deux conditions suivantes sont réunies :
    < < 1. L'exploitant aura mis en place, au plus tard le 31 octobre 1996, sur chaque appareil, un système de surveillance de l'utilisation du moteur. Ce système doit permettre d'enregister et d'exploiter la durée de fonctionnement totale du moteur et, sur les vols effectués pendant une journée, la durée de fonctionnement, les régimes du générateur de gaz et de la turbine (Ng et Ntl ou équivalent) et les dépassements éventuels de limite de couple et de limite de température (T4 ou équivalent). Ce système doit être inviolable et être équipé d'un autotest et d'un indicateur de bon fonctionnement.
    < < 2. Les services compétents de la direction générale de l'aviation civile auront approuvé, au plus tard le 31 décembre 1996, un calendrier détaillé des étapes aboutissant à la mise en place d'un hélicoptère qui peut être exploité en classe de performance II ou I, déposé par la personne responsable du marché.
    < < L'échéance de la validité de l'autorisation spéciale ne peut être fixée au-delà du 1er avril 1996.
    < < Cette autorisation spéciale est annexée au certificat de transport aérien. Elle peut être retirée en cas de non-respect des conditions fixées supra. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Pour empêchement du directeur

général de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard