Arrêté du 2 mars 1994 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires

Version INITIALE

NOR : SPSG9400509A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 84-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires, et notamment ses articles 4 (1er alinéa), 5 et 6;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, Arrêtent:

  • Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1). Ces épreuves sont communes aux concours externe et interne, mais peuvent donner lieu à des sujets distincts.
  • I. - Epreuves d'admissibilité


    1o Note de synthèse se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé et d'environnement (durée: trois heures;
    coefficient 3).
    2o Composition sur un ou plusieurs sujets portant sur deux disciplines au choix du candidat parmi les quatre suivantes: mathématiques, physique appliquée et électricité, chimie et biochimie, biologie et microbiologie (durée: trois heures; coefficient 3).
    3o Composition portant sur des sujets de génie sanitaire et sur les pratiques de service (durée: trois heures; coefficient 4).


  • II. - Epreuves d'admission


    1o Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée: quinze minutes; coefficient 4).
    2o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe au présent arrêté (coefficient 1).


  • III. - Epreuves facultatives


    Une épreuve écrite de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien,
    portugais, russe ou arabe (dictionnaire autorisé uniquement pour l'arabe;
    durée: quatre-ving-dix minutes; coefficient 1).
    Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).
    Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.
    En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.


  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total au moins égal à 100 après application des coefficients.


  • Art. 3. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve leur est attribuée après un abattement de deux points. Les mêmes dispositions sont applicables aux candidats du concours interne victimes d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente. Les candidats atteints d'une inaptitude physique temporaire en possession d'un certificat médical attestant d'une incompatibilité avec la pratique du sport, établi par un médecin assermenté de l'administration,
    pourront être dispensés de l'épreuve d'exercices physiques. Ils seront crédités de la note de 0 sur 20 non éliminatoire.


  • Art. 4. - Le jury, commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, est composé comme suit:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;
    - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;
    - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
    - un ingénieur du génie sanitaire;
    - un ingénieur d'études sanitaires;
    - deux membres de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens sanitaires;
    - un fonctionnaire de catégorie A du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
    Sont, en outre, adjoints au jury:
    a) Pour les épreuves de langues étrangères, un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
    b) Pour les épreuves d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique;
    c) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales assurera cette fonction.


  • Art. 5. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


  • Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.


  • Art. 7. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la troisième épreuve écrite d'admissibilité puis à la première épreuve écrite d'admissibilité.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville à une date ultérieure.
    Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.


Fait à Paris, le 2 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO