Le règlement du jeu < < Keno > >, fait le 2 septembre 1993 et publié au Journal officiel le 8 septembre 1993, est modifié ainsi qu'il suit:
L'article 14.2 est remplacé par les articles suivants:
< < 14.2. L'ensemble des gagnants du < < Top Keno > > bénéficie d'un gain particulier en nature d'une valeur de 20 000 F T.T.C.
< < 14.2.1 Ce lot en nature comprend un voyage organisé, frais de transport et de séjour compris, pour deux personnes à date fixe.
< < Le voyage ne peut en aucun cas être différé.
< < Toutes les dépenses effectuées pour convenance personnelle sont
laissées à la charge du gagnant.
< < Les dates de ce voyage et sa destination seront communiquées aux
joueurs par avis publié au Journal officiel.
< < Chaque joueur s'engage à fournir à La Française des jeux les
informations nécessaires à l'organisation du voyage, et notamment à décliner son identité.
< < 14.2.2. Le gagnant peut transmettre le bénéfice du lot en nature à un tiers, sous réserve d'en informer La Française des jeux par écrit, au moins un mois avant la date du départ.
< < Dans ce courrier, le joueur devra notamment indiquer le nom du
bénéficiaire et remplir le formulaire prévu à cet effet.
< < 14.2.3. En aucun cas, le bénéficiaire du lot en nature ne peut en réclamer la contrepartie financière prévue par La Française des jeux et stipulée à l'article 14.2. > >