Décret du 25 février 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

NOR : AGRR9400008D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 6 février 1989 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
Décrète:

  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace, agréée par arrêtés du 2 août 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 5 mars 1994, à exercer le droit de préemption dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exclusion: - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
    Toutefois, dans les zones exclues mentionnées ci-dessus, la S.A.F.E.R.
    pourra exercer son droit de préemption sur des immeubles bâtis répondant aux définitions de l'article R. 143-2 du livre Ier (nouveau) du code rural.
    Il en sera de même pour les terrains contigus à un siège d'exploitation destinés à augmenter sa superficie.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est fixée à cinq ares en polyculture, à un are dans les zones viticoles A.O.C. et à dix ares à l'intérieur des périmètres remembrés après clôture des opérations.
    Ce seuil est ramené à zéro:
    - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans les communes dans lesquelles aucun des aménagements fonciers ci-dessus désignés n'a été réalisé ou dans celles non dotées d'un document d'urbanisme rendu public et approuvé dans les petites régions agricoles suivantes: plateau lorrain, Sundgau-Jura; - dans les zones naturelles dites < < zones N.C. > >, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;
    - dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.).


  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er, à l'exclusion des zones définies ci-après:
    Département du Bas-Rhin: arrondissement de Strasbourg-Ville.
    Département du Haut-Rhin: communes de Brunstatt, Didenheim, Huningue,
    Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse,
    Neuf-Brisach, Pfasttat, Richwiller, Saint-Louis et Sausheim.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH