Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée

Version INITIALE

NOR : AGRG9400025A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/1/5/AGRG9400025A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 214 du code rural;
Vu le code pénal, et notamment son article 143;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10;
Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté 12 août 1993 relatif au système d'identification permanente et généralisée des bovins dans les départements de la Mayenne et de la Vendée;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête:

  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1994, le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans le département de la Vendée sont régis selon les conditions définies dans le présent arrêté.


  • I. - ETABLISSEMENT D'UN DOCUMENT SANITAIRE

    D'ACCOMPAGNEMENT (D.S.A.) SPECIFIQUE


  • Art. 2. - Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) s'entend:
    1o Soit le document d'accompagnement du bovin (D.A.B.) tel que défini par les arrêtés des 2 octobre 1978 modifié et 12 août 1993 susvisés dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet, d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance annuelle (A.S.D.A.) de couleur verte justifiant de la qualification sanitaire de son cheptel d'appartenance ou de provenance vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;
    2o Soit, pour les seuls bovins âgés de moins de quatre mois et non encore attributaires d'un D.A.B., le document d'accompagnement veau (D.V.A.) tel que défini par l'arrêté du 12 août 1993 susvisé justifiant du statut sanitaire du cheptel de naissance de l'animal vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique.
    Les A.S.D.A. et les D.A.V. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.


  • Art. 3. - Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires de la Vendée établit la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:
    - les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;


    - les articles 12 ou 13 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine;
    - les articles 13 ou 14 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique.


  • Art. 4. - L'édition des A.S.D.A. définies à l'article 2 (1o) est effectuée par le groupement départemental de défense contre les maladies des animaux de la Vendée agissant en qualité de prestataire de service informatique sous le contrôle direct du directeur des services vétérinaires de la Vendée.
    Les A.S.D.A. sont délivrées aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 3 du présent arrêté.
    Leur durée d'utilisation de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires de la Vendée.
    Les A.S.D.A. sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires de la Vendée. Elles doivent être apposées, sous le contrôle du vétérinaire sanitaire, sur les documents d'accompagnement bovin correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux.
    L'édition et la délivrance des D.A.V. définis à l'article 2 (2o) ci-dessus est effectuée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou par les agents auxquels cette tâche a été déléguée par convention passée avec cet établissement sous le contrôle direct et permanent du directeur des services vétérinaires de la Vendée.
    L'attribution des D.A.V. est consentie aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 3 du présent arrêté.
    Le D.S.A. de tout bovin présent dans une exploitation doit pouvoir être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires de la Vendée ou de son représentant.


  • II. - MISE EN CIRCULATION DES ANIMAUX

    DANS ET HORS LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE


  • Art. 5. - Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.
    Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.


  • Art. 6. - Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin, quel que soit son âge, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre à destination de l'élevage s'il n'est pas muni de son D.S.A.
    Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
    Lors de la vente, l'éleveur-vendeur doit indiquer la date d'enlèvement de l'animal de son élevage ou, le cas échéant, du marché où la vente a eu lieu, qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.
    Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.


  • Art. 7. - A compter de sa date d'enlèvement de l'élevage ou, le cas échéant, du marché, dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.
    Si, à l'expiration de ce délai, le bovin n'a pas été introduit, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur dans le cheptel de l'acheteur, il est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.


  • Art. 8. - A l'occasion des contrôles d'introduction réglementaires, les A.S.D.A. et les D.A.V. des animaux achetés doivent être retournés,
    accompagnés des prélèvements sanguins, au directeur des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de l'éleveur-acheteur.
    Pour ce qui concerne les ateliers d'engraissement dérogataires au sens des articles 16 et 18 des arrêtés techniques concernant respectivement la tuberculose, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique visés à l'article 3 du présent arrêté, non soumis à des contrôles individuels, les A.S.D.A. ou les D.A.V. des animaux achetés doivent être retournés sans délai au directeur des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de l'éleveur-acheteur, à l'exception des D.A.V. des veaux destinés au circuit veaux de boucherie, qui seront conservés jusqu'à l'abattoir conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1993 susvisé.


  • Art. 9. - Le D.S.A. de tout animal identifié, ou le document d'accompagnement du bovin complété d'un laissez-passer tel que défini à l'article 10 suivant le cas, doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
    - en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir;
    - en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.


  • III. - CONTROLES APPLIQUES AUX ELEVAGES

    NON QUALIFIES


  • Art. 10. - Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires de la Vendée procède, si nécessaire, au retrait immédiat des A.S.D.A. et des D.A.V. en cours de validité détenus par l'éleveur.
    Tout transport de bovins hors d'un cheptel non bénéficiaire de l'une ou plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires de la Vendée.


  • IV. - MESURES ADMINISTRATIVES

    ET SANCTIONS PENALES


  • Art. 11. - Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire de plein droit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaires(s) ou détenteur(s) concerné(s) et, conformément à l'article 10 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires de la Vendée ou son représentant procède au retrait immédiat des A.S.D.A. et des D.A.V. en cours de validité détenus par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).
    La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables: - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel;
    - de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.


  • Art. 12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 143 du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.


  • Art. 13. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 8 janvier 1993 relatif au même objet.


  • Art. 14. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et protection animale) au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le vétérinaire inspecteur en chef,

B. GUEGUEN