CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 93-850 du 21 décembre 1993 autorisant l'association Radio Fugi à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Fugi

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 92-697 du 16 juin 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-1066 du 17 novembre 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la région Champagne-Ardenne;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 15 avril 1993;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 92-NAA-006 présentée par l'association Radio Fugi;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Fugi conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fugi.


  • Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du jour de sa publication et jusqu'au 5 mars 1996. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.


  • Art. 3. - La présente autorisation est incessible.


  • Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I (*)


    Zone de planification: Givet.
    Fréquence: 90,3 MHz.
    Site d'émission: site T.D.F., lieudit Mont d'Haurs, 08600 Givet.
    Altitude du site: 185 mètres.
    Hauteur de l'antenne: 205 mètres.
    Puissance (P.A.R.): 100 W.
    Contraintes: néant.


    A N N E X E I I (*)


    Zone de planification: Givet.
    Fréquence: 103,8 MHz.
    Site d'émission: site T.D.F. de Viraux, 08320 Aubrives.
    Altitude du site: 300 mètres.
    Hauteur de l'antenne: 310 mètres.
    Puissance (P.A.R.): 100 W.
    Contraintes: 10 W dans le secteur d'azimut 180o/220o.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.


Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET