Arrêté du 3 septembre 1993 portant modification de l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant-guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme

Version INITIALE

NOR : MJSK9370176A


Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissement d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l’arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d’aspirant-guide et de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d’aspirant-guide et de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est modifié ainsi qu’il suit :
    A l’article 15, remplacer:
    « Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves de pédagogie doivent suivre de nouveau un stage d’alpinisme », par :
    « Les candidats ayant obtenu le total général exigé ruais n’ayant pas obtenu 160 points au moins aux épreuves techniques, ainsi que les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves de pédagogie, doivent suivre de nouveau un stage d’alpinisme. »

  • Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE