Arrêté du 9 février 1994 habilitant le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de cet établissement

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le titre III du livre VIII nouveau du code rural relatif à l'Institut national de la recherche agronomique;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 86-677 du 14 mars 1986 relatif au régime administratif,
budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la recherche agronomique, modifié par le décret no 90-649 du 13 juillet 1990;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES DE RECETTES


  • Art. 1er. - Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) peut, par décision prise sous sa seule signature, et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement,
    instituer des régies de recettes auprès des centres, stations, laboratoires, domaines expérimentaux relevant de l'I.N.R.A. pour l'encaissement des produits suivants:
    - revenus des immeubles et charges récupérables;
    - ventes de publications;
    - prix des analyses et travaux scientifiques;
    - ventes de produits récoltés ou fabriqués;
    - ventes d'animaux;
    - remboursement de services rendus (communications téléphoniques);
    - prestations de services dont le montant annuel est inférieur à 20 000 F;
    - recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.


  • Art. 2. - Les décisions prises par le directeur général de l'établissement déterminent, dans les conditions prévues à l'article 1er, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.
    Ces recettes sont encaissées par les régisseurs et versées à l'agent comptable de l'I.N.R.A. dans les conditions fixées aux articles 7 à 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins au minimum une fois par mois et dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas dans la limite de 40 000 F, par les décisions du directeur général de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 4. - Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des centres, stations, laboratoires, domaines expérimentaux relevant de l'I.N.R.A. pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances:
    Les dépenses urgentes d'entretien, de fourniture de services, le matériel non amortissable et ne faisant pas l'objet d'un marché, dans la limite de 6 000 F par opération. Ce montant pourra être modifié en fonction des variations cumulées des dépenses de fonctionnement de l'établissement, hors dépenses de personnel. Toutefois, cette modification ne pourra intervenir que par tranche de 1 000 F, dans le cadre d'un arrêté interministériel;
    Les dépenses urgentes de fournitures exécutées au titre des marchés à bons de commande dans la limite du plafond visé à l'alinéa précédent;
    Les dépenses correspondant aux factures d'eau, de gaz, d'électricité et les frais de P.T.T.;
    Les achats de produits spécifiques à l'établissement effectués sur les foires et marchés;
    Les frais occasionnés par les déplacements du personnel ou des intervenants extérieurs sur le territoire métropolitain de la France, à l'intérieur des départements d'outre-mer ou entre départements d'outre-mer, dont la durée est inférieure à onze jours;
    La rémunération des personnels non permanents payés sur une base horaire,
    forfaitaire ou à la vacation, ou percevant des indemnités, des allocations dont le montant est fixé par des textes réglementaires.


  • Art. 5. - Les décisions prises par le directeur général de l'établissement déterminent, dans les conditions prévues à l'article 4, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 6. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas sur avis de l'agent comptable par les décisions mentionnées à l'article ci-dessus dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs.


  • Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'agent comptable de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.), les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 8. - Les régisseurs sont nommés par décisions du directeur général de l'I.N.R.A. avec l'agrément de l'agent comptable.
    Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 9. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances peuvent être titulaires d'un compte courant postal et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor, ouverts ès qualités.


  • Art. 10. - Les dispositions des arrêtés du 9 juillet 1984 et du 6 avril 1990, habilitant le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de cet établissement, sont abrogées.


  • Art. 11. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-R. CYTERMANN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT