Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-9, L.
952-1, L. 952-5, R. 952-1 et R. 952-2;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu le décret no 85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret du 13 avril 1993 portant délégation de signature au délégué à la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-9, L.
952-1, L. 952-5, R. 952-1 et R. 952-2;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu le décret no 85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret du 13 avril 1993 portant délégation de signature au délégué à la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
Fait à Paris, le 14 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le délégué à la formation professionnelle,
J. COURDOUAN