Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133 1 et suivants du code du travail
Vu l’arrêté du 23 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 10 septembre 1991, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 27 septembre 1985 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l’accord Salaires du 16 décembre 1992 (R.M.H. -T.E.G.A.) (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 30 janvier 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux des organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis annuels relève de la liberté contractuelle ;
Considérant que les dispositions de l’accord du 16 décembre 1992 ne contreviennent pas aux dispositions légales et notamment à l’accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérafions minimales hiérarchiques et garanties annuelles dans la métallurgie,
Arrête :
Fait à Paris, le 27 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE