Arrêté du 9 février 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'institut de formation des bibliothécaires

Version INITIALE

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la francophonie;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant, par opération, des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 21 août 1992 relatif au changement d'implantation et de dénomination du Centre national de coopération des bibliothèques publiques;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'institut de formation des bibliothécaires, service extérieur de la direction du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la francophonie, une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Produits de la cession, de la consultation, de la location ou du prêt d'ouvrages, de publications ou de documents, quel que soit leur support,
    élaborés, édités ou conservés par l'institut de formation des bibliothécaires;
    2. Produits de la cession de droits d'exploitation, notamment les droits de diffusion et de reproduction de publications et documents élaborés par l'institut de formation des bibliothécaires;
    3. Produits de la cession de reproductions, sous forme de photocopies, de photographies, de microfilms ou tout autre procédé, de documents détenus ou conservés par l'institut de formation des bibliothécaires;
    4. Produits de la cession de tirages photographiques effectués par l'institut de formation des bibliothécaires;
    5. Produits des actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche organisées par l'institut de formation des bibliothécaires;
    6. Droits d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et animations organisées par l'institut de formation des bibliothécaires;
    7. Produits de la vente ou de la location d'expositions élaborées par l'institut de formation des bibliothécaires ou dont la diffusion lui a été confiée;
    8. Produits de la consultation, de la location ou de la cession de bases de données informatisées et de banques d'images élaborées par l'institut de formation des bibliothécaires.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées au comptable assignataire, le trésorier-payeur général du Rhône, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 3. - Il est institué auprès du préfet du département du Rhône, pour le compte de l'institut de formation des bibliothécaires, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous, conformément à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé:
    1. Les dépenses de matériel;
    2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965;
    3. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.


  • Art. 4. - Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


  • Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 260 000 F.


  • Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 7. - L'arrêté du 29 janvier 1990 portant création d'une régie de recettes auprès du Centre national de coopération des bibliothèques de Massy et l'arrêté du 2 septembre 1986 portant institution d'une régie d'avances auprès de la bibliothèque de Massy sont abrogés.


  • Art. 8. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur de l'administration générale et le directeur du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

L'administrateur civil,

J. BOUET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT